La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10PA05455,10PA05456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2011, 10PA05455,10PA05456


Vu I°) sous le n° 10PA05456, la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 présentée pour M. Rongkang A, demeurant ... par Me Wang, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004698/4 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une...

Vu I°) sous le n° 10PA05456, la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 présentée pour M. Rongkang A, demeurant ... par Me Wang, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004698/4 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Niollet , rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Wang, avocat de M. A ;

Considérant que M. Rongkang A qui est de nationalité chinoise, est né le 16 octobre 1984 à Shanghai (Chine), et est entré en France le 6 septembre 2004, s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour successifs en qualité d'étudiant à partir de l'année scolaire 2004-2005 ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 19 mai 2010, opposé un refus à sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour l'année scolaire 2009-2010, au motif, notamment, que son projet d'études ne semblait pas défini puisqu'il avait présenté durant deux années consécutives des inscriptions dans des établissements sans en suivre les enseignements et en obtenant toutefois des diplômes d'autres établissements, et qu'il n'avait obtenu aucun diplôme reconnu par l'Etat et s'inscrivait dans un établissement non habilité à délivrer un tel diplôme ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté ; qu'il demande également qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit à des cours de langue française pendant les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, puis sans obtenir de résultat en première année de Licence sciences et technologies à l'Université Paris VI pendant l'année scolaire 2006-2007, puis à l'école privée des sciences informatiques (EPSI), sans obtenir davantage de résultat, et au centre culturel Europe-Asie où il a obtenu un diplôme privé européen de commerce extérieur pendant l'année scolaire 2007-2008, puis de nouveau en première année de Licence sciences et technologies à l'Université Paris VI, toujours sans obtenir de résultat, et au centre culturel Europe-Asie où il a obtenu un diplôme privé européen d'études supérieures en marketing pendant l'année scolaire 2008-2009, puis, pendant l'année scolaire 2009-2010, une nouvelle fois en première année de Licence sciences et technologies à l'Université Paris VI en obtenant les deux semestres de cette première année aux mois de février et de juin 2010, et en première année de Master stratégie d'entreprise auprès de l'établissement FORMAPRO qui n'était toutefois pas habilité à délivrer un tel diplôme ; qu'en l'absence d'explication de sa part sur les diplômes privés qu'il a obtenus auprès du centre culturel Europe-Asie pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, il doit être regardé comme n'ayant réussi que sa première année de Licence sciences et technologies à l'Université Paris VI aux mois de février et de juin 2010, qui constitue ainsi le seul diplôme qu'il ait obtenu, d'ailleurs pour partie postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, au terme de six années de présence en France ; qu'il n'explique par ailleurs pas ses multiples changements d'orientation en se bornant à faire état de son jeune âge lors de son entrée en France, de son absence de formation universitaire en Chine et de son intérêt pour les professions et les études commerciales, et ne conteste donc pas valablement les motifs de l'arrêté attaqué qui concernent son projet d'études ; qu'enfin, il ne conteste pas les motifs de cet arrêté selon lesquels l'établissement FORMAPRO n'était pas habilité à délivrer le diplôme qu'il souhaitait préparer, en se bornant à soutenir qu'il aurait été victime de la fraude de cet établissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2009-2010 ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen que M. A tire de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait en tout état de cause faire état de la durée de sa présence en France pour soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation particulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n°10PA05455 à fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt règle l'affaire au fond ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°10PA05455 à fins de sursis à exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°10PA05456 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10PA05455.

''

''

''

''

2

N° 10PA05455 - 10PA05456

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05455,10PA05456
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : WANG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa05455.10pa05456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award