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07/04/2011 | FRANCE | N°10PA05069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 10PA05069


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Ahmed Ismail Ibrahim A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000014/5-1 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour por...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Ahmed Ismail Ibrahim A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000014/5-1 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, entré selon ses déclarations en France en août 2000, a sollicité en juillet 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 26 novembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 16 septembre 2010 dont l'intéressé relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours à l'encontre de la décision susmentionnée du préfet de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le troisième alinéa de l'article L. 313-10 1° du même code auquel fait référence l'article précité est ainsi rédigé : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse énonce : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et y résidait depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, soit le 26 novembre 2009, il ne pouvait se prévaloir au plus que de 9 ans de séjour en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'apporte pas d'éléments probants susceptibles de justifier de la continuité de son séjour en France avant l'année 2002 ; que s'il soutient qu'il a constitué des liens sociaux en France, il n'apporte aucune précision ni pièces permettant de le démontrer ; qu'il n'allègue pas l'existence de liens familiaux en France ; que si M. A se prévaut de sa qualité de chef de chantier dans le bâtiment, activité qui figure sur la liste annexée à l'arrêté précité en ce qui concerne la région Ile-de-France, la seule promesse d'embauche dont il dispose, en cette qualité, auprès d'une entreprise générale du bâtiment, ne suffit pas à démontrer qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour, alors que comme l'ont jugé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le requérant est diplômé en maintenance d'appareils électriques et qu'il n'a qu'une expérience d'un an de 1995 à 1996 dans son pays d'origine en tant que chef de chantier en électricité ; que M. A ne démontre pas qu'il aurait régulièrement travaillé en France depuis son arrivée ; que dans ces circonstances, M. A n'établit pas, en faisant état de sa situation professionnelle et personnelle, que des considérations d'ordre humanitaire ou des circonstances exceptionnelles justifieraient son admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 susvisé ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-11 7° du même code ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels : (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient de la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifiant de la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet de police n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir sa bonne intégration en France, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié doivent également être rejetées ; qu'il en va de même de celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05069
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa05069 ?
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