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07/04/2011 | FRANCE | N°10PA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 10PA01812


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Henry Daniel A, demeurant ..., par Me Mimoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617307/6-3 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes d'un million d'euros, d'une part, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son père et de la mise en vente de son patrimoine immobilier, de 8 244, 20 euros, d'autre part, à tit

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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Henry Daniel A, demeurant ..., par Me Mimoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617307/6-3 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes d'un million d'euros, d'une part, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son père et de la mise en vente de son patrimoine immobilier, de 8 244, 20 euros, d'autre part, à titre de solde du complément d'indemnisation qui lui a été octroyé par la décision du 26 avril 1979, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et enfin de 1 490, 24 euros à titre de solde de complément d'indemnisation octroyé par la décision du 9 octobre 2006, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son père, d'autre part, la somme de 8 244, 20 euros à titre de solde du complément d'indemnisation qui lui a été octroyé par la décision du 26 avril 1979, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et enfin la somme de 1 490, 24 euros à titre de solde de complément d'indemnisation octroyé par la décision du 9 octobre 2006, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'Outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, fils de Français rapatriés du Maroc en 1956, demande à être indemnisé du préjudice, qu'il estime avoir subi par ricochet, du fait de la faillite, déclarée par jugement de mars 1964, de l'activité de serrurier créée par son père, aujourd'hui décédé, lors de sa réinstallation en France ; qu'en effet il prétend que cette activité n'a pas survécu du fait de la conjonction, d'une part, de l'exigence de remboursement des prêts de réinstallation consentis à ses parents par divers établissements bancaires en 1960 et, d'autre part, du retard avec lequel l'Etat a indemnisé ses parents de la dépossession de leurs biens professionnels et résidentiels au Maroc ; qu'il a sollicité en première instance à ce titre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros ; que M. A estime également que les compléments d'indemnisation qui ont été accordés à ses parents par décisions de l'ANIFOM en date du 26 avril 1979 n'auraient pas dû faire l'objet d'une retenue en vue du remboursement des prêts de réinstallation qui leur avaient été accordés par le Crédit foncier de France ; qu'il a sollicité en première instance le versement de la somme de 8 244, 20 euros correspondant à cette retenue multipliée par un coefficient d'érosion monétaire ; qu'enfin M. A estime que la restitution, par décision de l'ANIFOM en date du 9 octobre 2006, des sommes prélevées sur les indemnisations de ses parents et affectées au remboursement des prêts qu'ils avaient contractés, soit 495, 47 euros, doit être revalorisée d'un coefficient d'érosion monétaire et demande à ce titre le versement d'une somme complémentaire de 1 490, 24 euros ; que par jugement du 4 février 2010 dont l'intéressé relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'ANIFOM ;

Sur les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un million d'euros :

Considérant que M. A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques au motif que le préjudice invoqué trouvait son origine dans le fait d'un Etat étranger, et que cette responsabilité est engagée en raison de l'abstention de l'Etat à venir en aide à ses parents rapatriés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. / Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation. / Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels. ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Une loi de finances, dont le projet devra être déposé au plus tard le 30 juin 1962, dégagera les ressources complémentaires nécessaires à l'application des mesures prises en vertu de la présente loi et déterminera les procédures selon lesquelles ces ressources seront affectées au financement de ces mesures. / La défense des biens et des intérêts des personnes visées aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les opérations financières qui en résultent seront assurées par un organisme dont la composition, le fonctionnement et les attributions seront fixés ultérieurement par une loi. / Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 susvisée : Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. / Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la loi du 26 décembre 1961, qui dispose que les rapatriés bénéficieront de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 en vue de les intégrer dans les structures économiques et sociales de la Nation, a prévu qu'une loi distincte fixerait, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens spoliés, M. A n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de délai fixé par la première loi pour l'intervention de la seconde et de caractère impératif de l'indemnisation à laquelle il est ainsi fait référence, que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait d'un retard fautif dans l'indemnisation des biens de ses parents ; qu'en l'absence d'intervention d'une telle loi avant la mise en liquidation judiciaire de l'activité du père du requérant en 1964, l'Etat ne pouvait indemniser ce dernier en prévention de sa faillite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 : Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi. / L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et du capital emprunté qui, à la date de la liquidation, n'aurait pas été effectivement remboursé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'Outre-mer dépossédés de leurs biens : Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : - les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ; - les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ; - le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnisation de la perte des biens des rapatriés a été instituée par la loi du 15 juillet 1970, puis complétée par la loi du 2 janvier 1978 ; que ces deux lois prévoyaient que les indemnisations ou compléments versés en application de leurs dispositions devaient être affectés prioritairement au remboursement des prêts à la réinstallation consentis par des établissements de crédits ; que les parents du requérant ont bénéficié d'une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 par décisions de l'ANIFOM en date du 16 juin 1975, ainsi que d'un complément d'indemnisation au titre de la loi du 2 janvier 1978 notifié par décisions en date du 26 avril 1979 de la même agence ; qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions susrappelées l'ANIFOM a prélevé sur l'indemnisation accordée aux parents du requérant, puis sur leur complément d'indemnisation, les sommes globales respectives de 5 939 euros pour le remboursement d'un prêt de la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel contracté en 1960 et de 2 978 euros pour le remboursement d'un prêt du Crédit foncier de France ; que si le requérant prétend que ces deux établissements étaient forclos à réclamer leurs créances en vertu d'un état de collocation du produit de la vente des immeubles dépendant du règlement judiciaire de l'activité de son père en date du 14 juin 1965, il résulte des termes de cet acte, versé au dossier, que lesdits établissements bancaires ont transmis le dossier des intéressés à la direction du Trésor qui a repris la gestion de ces dettes, ce dernier ayant en conséquence été colloqué dans le produit de ladite vente ; qu'en tout état de cause, les procédures étant indépendantes, les modalités du règlement judiciaire ne faisaient pas obstacle aux prélèvements sur indemnisation prévus pour le remboursement des prêts par les dispositions législatives précitées ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que les prêts en cause ont été remboursés pour partie par le produit du règlement judiciaire et pour l'autre par les prélèvements sur indemnisation ; qu'il ressort en outre d'un courrier en date du 17 janvier 1977 de l'agence judiciaire du Trésor adressé au père du requérant, que le Trésor avait notamment remboursé le Crédit hôtelier en 1964 en lieu et place de celui-ci ; que contrairement à ce que prétend le requérant, l'Etat ne s'est donc pas abstenu d'intervenir en garantie des prêts consentis à ses parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de solde de complément d'indemnisation une somme de 8 244, 20 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés susvisée : I.- Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes : / 1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; / 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'Outre-mer dépossédés de leurs biens. (...) IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : Les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. A s'est vu restituer la somme de 495, 47 euros correspondant à sa quote-part dans la succession de son père par une décision du 9 octobre 2006 de l'ANIFOM et la même somme correspondant à la succession de sa mère par une décision du 28 décembre 2006 de la même agence ;

Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que, par sa décision du 26 avril 1979 attribuant un complément d'indemnisation à ses parents par application de la loi du 2 janvier 1978, l'ANIFOM a retenu la somme de 2 978, 88 euros pour le remboursement du prêt susmentionné du Crédit foncier de France, d'une part, cette décision est comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges devenue définitive et ne peut plus être contestée et, d'autre part, il résulte de l'instruction que la dite somme a en tout état de cause été restituée au requérant, qui ne peut pas à nouveau la réclamer, pour la quote-part lui revenant dans la succession de ses parents par les décisions de l'ANIFOM susmentionnées des 9 octobre et 28 décembre 2006 ; que les conclusions du requérant tendant à se voir allouer une somme complémentaire de 8 244, 20 euros au titre de la décision de l'ANIFOM en date du 26 avril 1979 ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'ANIFOM applique un coefficient d'actualisation à la somme de 495, 47 euros qui lui a été octroyée par sa décision en date du 9 octobre 2006 :

Considérant que le requérant demande au titre de la revalorisation monétaire de la restitution qui lui a été octroyée par la décision du 9 octobre 2006 susmentionnée de l'ANIFOM une somme complémentaire de 1 490, 24 euros ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 23 février 2005, ni aucune disposition du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de cette loi, notamment ses articles 4 et 5, qui définissent les sommes restituées, ne prévoient de revalorisation ; que par suite les conclusions susmentionnées du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes d'un million d'euros en réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son père, de 8 244, 20 euros à titre de solde du complément d'indemnisation octroyé par décision du 26 avril 1979 de l'ANIFOM et de 1 490, 24 euros à titre de solde du complément d'indemnisation octroyé par la décision du 9 octobre 2006 de la même agence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01812
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa01812 ?
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