La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 10PA00781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 16 mars 2010, présentés pour Mme Carmen A et M. Raymond A demeurant ..., par le cabinet André - Portailler ; M. et Mme A demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0610893/6-1 en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les conséquences dommageables des soins défectueux reçus par Mme A au service des

urgences de l'hôpital Tenon les 15 et 16 avril 2004 ;

2°) de condamner l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 16 mars 2010, présentés pour Mme Carmen A et M. Raymond A demeurant ..., par le cabinet André - Portailler ; M. et Mme A demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0610893/6-1 en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les conséquences dommageables des soins défectueux reçus par Mme A au service des urgences de l'hôpital Tenon les 15 et 16 avril 2004 ;

2°) de condamner l'AP-HP à verser, d'une part, au titre du préjudice initial de Mme A, à Mme A la somme de 744, 60 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 40 760 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et à M. A une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, au titre du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme A, à verser à Mme A la somme de 500 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 7 179 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Lasnier, pour M. et Mme A et celles de Me Harang, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que Mme A, présentant des douleurs abdominales et de la fièvre après avoir avalé un os de caille, a été admise au service des urgences de l'hôpital Tenon le 15 avril 2004 à 19 heures ; qu'elle n'a été prise en charge que le lendemain matin pour la réalisation d'une fibroscopie, laquelle a révélé une perforation de l'oesophage, et a été autorisée à rentrer chez elle ; que toutefois, les symptômes persistant, elle a été à nouveau hospitalisée le 20 avril 2004 à l'Hôtel-Dieu où elle a dû subir une thoracotomie en urgence avec réparation de la brèche oesophagienne ; que les suites opératoires ont été compliquées ; qu'estimant insuffisante la proposition de l'AP-HP en date du 20 janvier 2005 d'indemnisation des conséquences dommageables du défaut de prise en charge aux urgences de l'hôpital Tenon que les requérants avaient sollicitée, Mme A a introduit devant le Tribunal administratif de Paris une requête en référé le 14 mars 2005 ; que le Professeur C a déposé son rapport d'expertise le 23 septembre 2005 ; que par requête enregistrée le 17 juillet 2006, les époux A ont demandé la condamnation de l'AP-HP à réparer leurs préjudices respectifs ; qu'en juin 2007 il a été découvert fortuitement, au cours d'un examen, que Mme A présentait une hernie diaphragmatique ; qu'une deuxième mission d'expertise visant à déterminer si cet état pouvait être en rapport avec les soins reçus en avril 2004 à l'hôpital Tenon a été ordonnée par le Tribunal administratif de Paris à la suite d'une requête en référé introduite le 24 décembre 2008 par Mme A, et confiée au Docteur D ; que par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juin 2009 au tribunal, M. et Mme A ont complété leurs précédentes conclusions indemnitaires en faisant état d'un préjudice sur aggravation ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en considérant que leur requête introductive d'instance en date du 17 juillet 2006, ainsi que leurs nouvelles conclusions introduites dans le mémoire récapitulatif du 24 juin 2009, étaient tardives ; que la CPAM de Paris relève également appel du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les débours qu'elle a exposés pour Mme A au titre des hospitalisations que cette dernière a subies ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a introduit le 14 mars 2005, après la réponse faite par l'AP-HP le 20 janvier 2005 à la demande indemnitaire formée conjointement avec son mari et proposant un quantum de réparation qui ne leur convenait pas, une requête en référé expertise auprès du Tribunal administratif de Paris ; que cette requête, introduite dans le délai de recours contentieux par la seule Mme A, a interrompu celui-ci en ce qui concerne sa propre demande d'indemnisation, mais pas en ce qui concerne la demande présentée par son époux ; que, par suite, à la date de l'enregistrement de la requête de M. et Mme A au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 17 juillet 2006, le délai de recours de deux mois était expiré en ce qui concerne la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à réparer les conséquences dommageables des soins défectueux reçus par Mme A au service des urgences de l'hôpital Tenon les 15 et 16 avril 2004 ;

Considérant, s'agissant de la demande de Mme A, qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise du Professeur C, déposé au greffe du tribunal le 23 septembre 2005, a été notifié à la requérante par lettre recommandée en date du 23 septembre 2005 avec accusé de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée ; que toutefois, il ressort des mentions de l'accusé de réception que ce pli, bien qu'il porte la mention présenté le 28 septembre 2005 , n'a pas été retiré et a été retourné au tribunal le 14 octobre 2005 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que s'il comporte une mention manuscrite AAP, soit absent avisé passage , cette mention est suivie d'une date illisible ; qu'ainsi, la date de notification du rapport d'expertise ne peut être regardée comme étant nécessairement celle de la présentation du pli recommandé ; que l'administration n'apporte par conséquent pas la preuve de la date de remise dudit rapport à la requérante ; que celle-ci fait valoir qu'elle n'a jamais reçu ledit rapport, ni même un avis de passage du facteur ; que le délai n'a donc pas commencé à courir à compter de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressée ; que, par ailleurs, l'intervention de l'ordonnance de taxation des frais de l'expertise n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours ; que, par suite, à la date de l'enregistrement de la requête de M. et Mme A au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 17 juillet 2006, le délai de recours de deux mois n'était pas expiré en ce qui concerne la demande de Mme A ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le jugement du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A, doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'AP-HP et qu'il ressort notamment du rapport du Professeur C que la prise en charge de Mme A au service des urgences de l'hôpital Tenon le 15 avril 2004 a été déficiente et tardive ; que selon l'expert, les soins prodigués à l'hôpital Tenon n'ont pas été conformes aux données acquises de la science ; qu'en effet la patiente, qui n'a été prise en charge que le lendemain matin de son arrivée, a dû supporter d'importantes douleurs pendant ce laps de temps ; que l'expert estime également que Mme A aurait dû, à la suite de la fibroscopie réalisée le 16 avril 2004 et ayant révélé une perforation de l'oesophage, être transférée immédiatement en service de chirurgie et n'aurait pas dû être autorisée à sortir de l'hôpital ; que ce défaut de prise en charge a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

Sur les droits à réparation de Mme A et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme A :

Considérant que dans son rapport d'expertise, le Professeur C écarte l'imputabilité de différents troubles présentés par Mme A au retard de prise en charge en cause ; qu'ainsi, il rapporte les douleurs thoraciques ressenties par la requérante à la thoracotomie qu'elle a subie le 21 avril 2004 à l'Hôtel-Dieu dont la nécessité n'est pas mise en cause ; que, de même, les troubles de mobilisation des membres inférieurs et supérieurs sont attribués par l'expert à l'opération pour hernie discale que Mme A a subie en 1966 et à l'arthrose qu'elle présente ; que ses troubles digestifs sont considérés comme fonctionnels ; qu'enfin l'expert ne retient pas de déficit fonctionnel permanent du fait des troubles respiratoires présentés par Mme A pour lesquels intervient une pluralité de facteurs tels que l'asthme préexistant de cette dernière ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent ni d'un préjudice d'agrément au titre des différents troubles susmentionnés qu'elle présente ;

Considérant qu'en revanche, il ressort de l'expertise médicale que Mme A a éprouvé pendant son attente aux urgences des souffrances qui ont été fixées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire résultant du défaut de prise en charge à l'hôpital Tenon, du 15 au 20 avril 2004, date à laquelle elle a été hospitalisée à l'Hôtel-Dieu ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les fixant à la somme globale de 5 100 euros ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a exposé des frais de participation à l'expertise médicale ; qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 744, 60 euros dont elle justifie pour l'assistance d'un médecin à ladite expertise et pour les frais de transports qu'elle a engagés ;

Considérant que si Mme A demande l'indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de la hernie diaphragmatique qu'elle a présentée et qui a été opérée en novembre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'expertise effectuée par le Docteur D, que cette hernie soit la conséquence directe de la carence dans les soins prodigués à l'hôpital Tenon, mais bien plutôt une complication de l'intervention de thoracotomie qu'elle a subie le 21 avril 2004 à l'Hôtel-Dieu ; que dans ces conditions ce chef de préjudice doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme A s'élève à la somme de 5 844, 60 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Paris relève également appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de

l'AP-HP à lui rembourser les débours qu'elle a exposés pour Mme A, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les frais d'hospitalisation afférents à la thoracotomie pratiquée le 21 avril 2004 à l'Hôtel-Dieu, à la prolongation du séjour de Mme A à l'hôpital jusqu'au 8 juillet 2004 en raison de l'embolie pulmonaire qui est survenue dans les suites opératoires et à son hospitalisation les 28 et 29 juillet 2004 pour des troubles respiratoires et digestifs, présentaient un lien de causalité avec le retard dans la prise en charge de la perforation de l'oesophage de Mme A aux urgences de l'hôpital Tenon le 15 avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en remboursement de ses débours ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des expertises ordonnées par le président du Tribunal administratif de Paris respectivement les 5 avril 2005 et 23 février 2009, liquidés et taxés par ordonnances de ce président en date des 4 octobre 2005 pour l'expertise du Professeur C et 12 mai 2009 pour l'expertise du Docteur D, aux sommes respectives de 1 621, 55 euros et 1 200 euros, à la charge de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ainsi que la CPAM de Paris doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'AP-HP ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 5 844, 60 euros.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais des expertises ordonnées par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, liquidés et taxés par ordonnances du président de ce tribunal en date des 4 octobre 2005 et 12 mai 2009 aux sommes respectives de 1 621, 55 euros et de 1 200 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 10PA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00781
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET ANDRE - PORTAILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa00781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award