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07/04/2011 | FRANCE | N°09PA05130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 09PA05130


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... et le SYNDICAT ALTER, dont le siège est 21 rue Léon Geffroy à Vitry-sur-Seine (94400), par la SCP Rappaport - Hocquet ; M. A et le SYNDICAT ALTER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0609308/6-3 et 0714749/6-3 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle le sous-directeur des personnels navigants de la direction du contrôle et de la

sécurité (DCS) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... et le SYNDICAT ALTER, dont le siège est 21 rue Léon Geffroy à Vitry-sur-Seine (94400), par la SCP Rappaport - Hocquet ; M. A et le SYNDICAT ALTER demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0609308/6-3 et 0714749/6-3 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle le sous-directeur des personnels navigants de la direction du contrôle et de la sécurité (DCS) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer lui a retiré l'autorisation d'examinateur de qualification de type avion (TRE/A) et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2007 par laquelle le directeur du contrôle de la sécurité de la DGAC lui a retiré sa qualification TRI pour une durée de 6 mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Schor, pour M. A et le SYNDICAT ALTER ;

Considérant que par une décision en date du 18 avril 2006, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a retiré l'autorisation d'examinateur de qualification de type avion (TRE/A) que détenait M. A, commandant de bord de la compagnie Air France, au motif qu'il avait fait obstacle à une mission de contrôle inopiné de l'organisme du contrôle en vol (OCV) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), lors de la séance du 10 mars 2006 au cours de laquelle il devait faire passer un contrôle de compétence à un équipage de cette compagnie sur un simulateur de vol B 747 ; que par ailleurs, le ministre, après avoir saisi le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section du transport et du travail aériens, catégorie pilote de transport aérien ), qui a émis un avis le 27 mars 2007, a par décision en date du 6 juillet 2007 infligé à M. A la sanction de retrait de sa qualification d'instructeur TRI pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis ; que M. A a demandé l'annulation de ces deux décisions par deux requêtes introduites devant le Tribunal administratif de Paris ; que le SYNDICAT ALTER est intervenu en première instance au soutien des conclusions de M. A ; que M. A et le SYNDICAT ALTER relèvent appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent du SYNDICAT ALTER :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;

Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A, demandes à l'appui desquelles le syndicat appelant susnommé était intervenu et qui tendaient à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre des transports a, d'une part, retiré l'autorisation d'examinateur de M. A et, d'autre part, lui a infligé la sanction de retrait de sa qualification TRI pour une durée de 6 mois ; que le SYNDICAT ALTER ne justifie pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours tendant à l'annulation des retrait et sanction ainsi pris à l'encontre de M. A ; que par suite, la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté les demandes de M. A doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle émane du SYNDICAT ALTER ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. A :

En ce qui concerne la décision du 18 avril 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile : L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles

L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter des observations. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que contrairement à ce qu'estime l'administration, il n'a pas adopté un comportement présentant un risque pour la sécurité des participants à la séance d'examen ; que l'unique motif de la décision contestée repose sur l'obstacle mis par l'intéressé à la mission de contrôle de la sécurité dont est chargée l'OCV ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement et les méthodes de travail de M. A, en sa qualité d'examinateur pour l'administration, n'ont pas été contrôlées, d'une part, l'inspection s'effectuant, selon les écritures en défense de l'administration, dans un cadre autre, tendant au renouvellement du certificat de transporteur d'Air France et, d'autre part, l'attitude d'opposition reprochée à M. A, sur laquelle l'administration s'est fondée pour prendre la décision contestée, s'étant exprimée avant que ne débute la séance d'examen des compétences de l'équipage ; que l'administration ne démontre pas que ces seuls faits révélaient un danger, au sens des dispositions précitées de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile, nécessitant le retrait de l'habilitation d'examinateur de M. A ; que dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2006 par laquelle le sous-directeur des personnels navigants de la direction du contrôle et de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile lui a retiré l'autorisation d'examinateur de qualification de type avion (TRE/A) ;

En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2007 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le requérant fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur l'application de l'instruction ministérielle du 24 janvier 1994, invoquée par M. A, relative aux modalités de constitution des dossiers d'infraction et d'application des décisions de sanction aux navigants de l'aéronautique civile, il ressort des termes même du jugement qu'après avoir mentionné que le requérant ne pouvait se prévaloir que des délais prévus par les dispositions réglementaires du code de l'aviation civile, ceux-ci ont jugé que M. A n'invoquait pas utilement les dispositions de ladite instruction en tant qu'elle déterminait des délais de transmission interne à l'administration ; que s'agissant du moyen tiré de la procédure irrégulière de contrôle, les premiers juges ont relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 133-1-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur, l'inspecteur pouvait avoir accès au bâtiment du simulateur du centre Vilgénis en utilisant sa carte professionnelle ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui de ses moyens, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ;

Au fond :

Considérant que l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile dispose que : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile (...), à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées par le présent code en vue d'assurer la sécurité et, le cas échéant, par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 425-13 du même code : Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens. / Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil. / La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. (...) ; que l'article R. 425-18 du même code prévoit que : les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : (...) / le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat. (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir que la sanction a été prise plus d'un an après les faits en cause, aucun délai entre la commission des faits et la décision de sanction n'est prescrit par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l'aviation civile applicables à la procédure disciplinaire ; que si le requérant se prévaut des dispositions de l'instruction ministérielle du 24 janvier 1994 relatives aux modalités de constitution des dossiers d'infraction et d'application des décisions de sanction aux navigants de l'aéronautique civile, lesquelles déterminent des délais de transmissions entre les différents services de l'administration en vue de la saisine éventuelle du conseil de discipline, il ne conteste pas sérieusement que, comme le soutient le ministre en défense, cette instruction n'a pas été publiée et n'est donc pas opposable ; que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que ledit délai aurait été de nature à faire obstacle à une instruction contradictoire et éclairée du dossier disciplinaire de M. A ; que de même, si le requérant fait valoir que le procès-verbal rédigé par le pilote inspecteur ne l'a pas été le jour des faits mais quatre jours après ceux-ci, aucune disposition législative ou réglementaire, pas même au demeurant ladite instruction du 24 janvier 1994, ne prescrit qu'il doive être rédigé immédiatement ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans un premier courrier du 14 mars 2006, soit le jour où l'inspecteur a dressé son procès-verbal, le ministre chargé des transports a demandé à M. A de lui présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur l'incident en cause et, par un deuxième courrier daté du 30 mars 2006, a joint le procès-verbal d'infraction, en lui demandant de compléter la partie Explications du navigant mis en cause ; que par deux courriers datés du 5 avril 2006, M. A a transmis ses observations sur les faits litigieux ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ; qu'enfin M. A a produit à l'administration deux témoignages de personnes ayant participé à la séance d'examen des compétences ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'aviation civile laissent la faculté au rapporteur désigné par le président du conseil de discipline d'entendre toute personne utile, et alors que ledit rapporteur a été à même de rédiger un rapport versé au dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de son affaire aurait été menée aux termes d'une enquête insuffisante ; qu'ainsi la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de la décision contestée : Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après (...) / 4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1. / Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne : / a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ; / b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ; / c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ; / d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés. et qu'aux termes de l'article R. 133-1-3 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2. / Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission. ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que la mission de l'inspecteur de l'OCV était irrégulière dans la mesure où la compagnie aérienne n'en a pas été prévenue préalablement, les dispositions précitées de l'article R. 133-1-3 du code de l'aviation civile n'imposent aucunement que le contrôle envisagé ait été préalablement porté à la connaissance de l'entreprise ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions le pilote inspecteur doit avoir accès aux installations de l'entreprise ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le nombre des participants présentait, par rapport à une situation optimale de déroulement d'un examen, un certain désagrément sur lequel les différents témoins s'accordent, il est en revanche constant que le simulateur est techniquement prévu pour accueillir sept personnes ; que le requérant ne peut donc sérieusement soutenir que cette situation était de nature à créer un risque pour la sécurité des participants ; qu'ainsi et quand bien même, comme le soutient M. A, le refus qu'il a opposé à l'accès de l'inspecteur au simulateur aurait été motivé par ce surnombre et non par le caractère inopiné du contrôle, il ressort des pièces du dossier qu'un tel refus n'était justifié ni par la sécurité des participants ni par les conditions de régularité dudit contrôle ; que même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'explication de M. A avec l'inspecteur après l'incident résulterait d'une volonté délibérée de sa part, ce refus constitue, à lui seul, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des transports aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que compte tenu de l'entrave ainsi portée par M. A aux opérations de l'organisme du contrôle en vol, la décision en date du 6 juillet 2007 retirant à l'intéressé sa qualification TRI pour une durée de six mois n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des bons états de service et des responsabilités syndicales dont se prévaut M. A ; qu'au surplus eu égard à son caractère provisoire, assorti d'un sursis, ladite sanction n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'administration aurait voulu porter atteinte à l'action syndicale de M. A et à sa réputation professionnelle n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2007 par laquelle le directeur du contrôle de la sécurité de la DGAC lui a retiré sa qualification TRI pour une durée de 6 mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par le SYNDICAT ALTER sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2009 en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle la direction générale de l'aviation civile lui a retiré l'autorisation d'examinateur de qualification de type avion (TRE/A) et ladite décision du 18 avril 2006 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA05130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05130
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP RAPPAPORT - HOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;09pa05130 ?
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