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06/04/2011 | FRANCE | N°10PA05018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 06 avril 2011, 10PA05018


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014726/8 du 9 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le p

ays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014726/8 du 9 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 23 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, à la suite d'une interpellation par les forces de police lors d'un contrôle d'identité, organisé le 6 août 2010 de 7 heures à 11 heures du matin, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le même jour ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 9 septembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A de nationalité algérienne, entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner jusqu'au 1er juillet 2010, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état, dans son pays d'origine ; que par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations susrappelées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans un e société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il fait l'objet avec son épouse d'un traitement à la procréation médicale assistée, que le couple suit depuis plusieurs années un traitement spécialisé contre l'infertilité, dont l'interruption compromettrait gravement les chances de succès, que les médecins en charge de leur suivi ont estimé qu'une présence en France d'au moins deux ans est nécessaire pour la réussite de ce projet ; que toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple a entamé le traitement en cause en Algérie, M. A, qui a déclaré être entré en France le 8 mai 2010, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, alors que rien ne s'oppose à ce que le couple regagne l'Algérie afin de poursuivre leur projet parental, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette mesure n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. A, qui affirme sans toutefois l'établir que son retour en Algérie impliquerait nécessairement l'interruption du traitement spécialisé contre la stérilité, suivi conjointement par lui-même et son épouse, compromettant ainsi gravement, les chances de succès dudit traitement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet en ordonnant sa reconduite à la frontière, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation et celle de son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05018
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-06;10pa05018 ?
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