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25/03/2011 | FRANCE | N°09PA04104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mars 2011, 09PA04104


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Mohammed A, demeurant a..., par la Selarl Antares ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0509031 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes saisies avec les i

ntérêts de droit au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Mohammed A, demeurant a..., par la Selarl Antares ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0509031 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes saisies avec les intérêts de droit au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandrel, avocat de M. et Mme A ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour

M. et Mme A par Me Dandrel ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, au titre de l'année 1997, concernant une activité d'intermédiaire dans la cession d'actions de la société allemande Friatec, l'administration fiscale a notamment notifié à M. A, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 55 935 323 F ; que les rappels en résultant ont été assortis de l'intérêt de retard ainsi que de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation de mise à disposition concerne notamment les documents dont l'administration s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, quand bien même ils ne feraient que conforter sa position ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 22 de la convention fiscale franco-allemande susvisée prévoit que les renseignements d'ordre fiscal échangés par les Etats contractants dans le cadre de l'assistance administrative et juridique qu'il institue conserveront un caractère secret et ne seront communiqués qu'aux personnes chargées, en vertu des dispositions légales, de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention , il résulte de l'article 1er de ladite convention que ses stipulations ne sont pas applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si l'administration soutient que les renseignements obtenus auprès des autorités allemandes lui ont seulement permis de conforter sa position, cette circonstance ne pouvait cependant la dispenser de communiquer au contribuable, qui en avait fait la demande, avant la mise

en recouvrement, les documents contenant ces renseignements dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressement du 23 juin 2000, qu'elle s'est notamment fondée sur la réponse des autorités allemandes à la demande d'assistance internationale pour assujettir M. A à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la somme de

20 000 000 DM qu'il avait perçue, en janvier 1997 ; qu'il est constant que, malgré la demande de communication formée par le contribuable avant la mise en recouvrement de l'imposition en cause, les documents contenant ces renseignements ne lui ont été communiqués qu'au cours de l'instance qu'il a engagée devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à la charge de M. A au titre de la période couvrant l'année 1997 ; que la décharge de ces rappels entraîne de plein droit, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le remboursement au contribuable des sommes mises en recouvrement ; que les conclusions des requérants tendant à ce que ces sommes leur soient remboursées avec les intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période couvrant l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04104
Date de la décision : 25/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL ANTARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-25;09pa04104 ?
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