Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Menard-Serrand, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004092/7 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Menard-Serrand, avocat de M. A ;
Considérant que M. Mohamed A, qui est de nationalité malienne, est né le 5 juin 1974 à Bamako (Mali) et est entré régulièrement en France le 27 juillet 2005, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus implicite du préfet du Val-de-Marne a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 avril 2009 qui a enjoint au préfet de réexaminer sa demande ; que, saisi de cette demande, le médecin inspecteur de la santé publique compétent a estimé, dans son avis en date du 14 septembre 2009, que son état de santé ne nécessitait qu'une surveillance médicale et que, si un traitement devenait nécessaire, une absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique mentionné ci-dessus que l'état de santé de M. A n'appelle qu'une surveillance biologique ; qu'en ajoutant sur le formulaire pré imprimé destiné à cet avis des mentions manuscrites pour indiquer que si un traitement devenait nécessaire , une absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine, et en donnant en conséquence un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique n'a pas ajouté de nouvelles conditions par rapport à celles prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999; que le moyen tiré de l'irrégularité de son avis doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique qui nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier par des médecins spécialistes en hépatologie ; que, si les certificats médicaux en date du 21 mars 2008, du 1er août 2008, du 18 mai 2009 et du 28 mai 2010 qu'il produit, mentionnent qu'un traitement antiviral pourrait à l'avenir s'avérer nécessaire, ils précisent toutefois qu'il ne suivait aucun traitement aux dates auxquelles ils ont été établis ; que ces certificats, en se bornant à faire état de ce que son état de santé requiert, sans plus de précision, un suivi qui ne peut être réalisé dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier de ce suivi dans son pays ; que le préfet du Val-de-Marne, dont aucun élément ne permet d'établir qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique mentionné ci-dessus, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'il a vocation à rester en France en raison de son état de santé, que ses parents sont décédés, que son demi-frère et sa belle-soeur, de nationalité française, sa demi-soeur, ainsi que son oncle paternel, sa femme et certains de ses cousins résident en France, qu'il a établi tous ses liens familiaux et personnels sur le territoire depuis son entrée en France en 2005, et qu'il dispose d'un logement et de ressources financières et est bien intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu' il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait présenté sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme reposant sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de méconnaissances de ces dispositions, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA05281