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10/03/2011 | FRANCE | N°10PA03857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mars 2011, 10PA03857


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001436/1 en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hakim A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001436/1 en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hakim A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Amiri, pour M. A ;

Considérant que par arrêté du 28 janvier 2010, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade à M. A, ressortissant algérien, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté par jugement du 2 juillet 2010 dont le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant toutefois que M. A est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa Schengen et qu'il ne justifie pas, par les quelques pièces qu'il produit, de la réalité et de la continuité de son séjour depuis cette date ; que s'il fait valoir qu'il a épousé le 17 janvier 2009 Mme B, une compatriote née en 1977, entrée en France le 7 avril 2001 et résidant régulièrement sur le territoire français, le mariage dont il se prévaut est récent et il n'établit ni même n'allègue une communauté de vie antérieure avec son épouse ; que le couple est sans enfant ; que s'il est constant que l'épouse de M. A est suivie médicalement depuis 2005, notamment sur les plans psychothérapeutique et kinésithérapeutique, pour des séquelles d'une amputation du bras droit intervenue à la suite d'un accident en 1986, qu'elle a été reconnue comme invalide le 6 avril 2005 avec un taux d'incapacité de 80% et bénéficie depuis lors d'une carte d'invalidité station debout pénible , le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale qui lui a été accordé et renouvelé en dernier lieu le 8 juin 2010 ne lui a pas été délivré en raison de son état de santé ; que le médecin inspecteur de la santé publique, saisi pour avis de la demande de titre de séjour formée par M. A en qualité d'accompagnant de malade, a estimé le 27 avril 2009 que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et que la présence de son époux n'est pas indispensable auprès d'elle le temps des soins ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu entre 2005 et 2009 sans l'assistance de M. A ; que le préfet fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'elle a de la famille en France ; qu'elle ne serait donc pas isolée en cas de retour temporaire de son époux en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts des mesures dont il a fait l'objet par l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, eu égard au caractère temporaire du titre de séjour délivré à son épouse et à la possibilité pour elle de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, possibilité non démentie par les certificats médicaux produits qui se bornent à insister sur la présence indispensable à sa santé et à son équilibre psychosomatique de son époux à ses côtés, M. A ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B l'accompagne en Algérie pour y recomposer leur cellule familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 28 janvier 2010 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03857
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;10pa03857 ?
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