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10/03/2011 | FRANCE | N°10PA03852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mars 2011, 10PA03852


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920266/3-2 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 novembre 2009 refusant à M. Randall A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudi

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920266/3-2 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 novembre 2009 refusant à M. Randall A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 mars 2011 pour M. A ;

Considérant que par arrêté du 26 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant philippin, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 30 juin 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que par le jugement litigieux, le tribunal a annulé l'arrêté pris à l'encontre de M. A, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que l'intéressé vit et travaille auprès de sa mère résidant régulièrement en France depuis 1988, que l'ensemble de sa famille maternelle vit régulièrement en France, et qu'il justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle au sein de la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1980, a vécu séparé de sa mère dans son pays d'origine de 1988 à 2005 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et ses deux soeurs ainsi qu'un frère et une soeur de sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'en outre l'intéressé, dont la continuité du séjour en France depuis la date alléguée de son arrivée n'est pas établie par les pièces du dossier, ne fait pas montre d'une particulière intégration dans la société française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, nonobstant la circonstance que le refus de la demande de regroupement familial présentée par la mère du requérant au profit de son époux fasse l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif de Paris, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté litigieux du 26 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Cécile B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit précédemment, la continuité du séjour en France de M. A depuis la date alléguée de son arrivée n'est pas établie par les pièces du dossier, et que l'intéressé ne fait pas montre d'une particulière intégration sociale et professionnelle ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 2009 ; que la demande de M. A, présentée devant ce tribunal, doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03852
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MOUET-BARAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;10pa03852 ?
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