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10/03/2011 | FRANCE | N°09PA02995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09PA02995


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2009 et régularisée par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE IMNOMA, dont le siège social est au 28 bis avenue Jean Jaurès à Suresnes (92150), par Mes Prest et Beauvillard ; la SOCIETE IMNOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402022/1 et 0402056/1 du 18 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie a

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2009 et régularisée par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE IMNOMA, dont le siège social est au 28 bis avenue Jean Jaurès à Suresnes (92150), par Mes Prest et Beauvillard ; la SOCIETE IMNOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402022/1 et 0402056/1 du 18 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 et rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu la décision n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 contraire à la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Beauvillard, représentant la SOCIETE IMNOMA ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 11 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 41 317 euros et de 4 131 euros, du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale à cet impôt restant en litige au titre de l'exercice 1998, correspondant aux amortissements pratiqués au cours des exercices 1991 à 1997 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel susvisée ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE IMNOMA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article 35 du code général des impôts, lesquelles sont applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE IMNOMA, qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseurs, a acquis en avril 1983 un immeuble situé 24 rue Jean Jaurès à Suresnes sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu à l'article 1115 du code général des impôts en faveur des marchands de biens, avec engagement de le revendre dans un délai de cinq ans ; que cet immeuble, inscrit à l'origine dans les stocks de la société, a été revendu le 30 juin 1999 ; que la société requérante, qui a poursuivi son activité de marchand de biens, n'établit pas avoir changé d'activité, ni même avoir affecté ce bien à une activité de location ; que les circonstances invoquées par l'intéressée tirées de l'inscription dudit bien en actif immobilisé en 1988, au demeurant à l'expiration du délai de revente, et de sa mise en location, ne sont pas de nature à infirmer son intention de revendre cet immeuble, compte tenu de l'engagement pris à la date de son acquisition ; que, eu égard à ses éléments, le bien litigieux constituait un élément du stock de la SOCIETE IMNOMA et non un élément de son actif immobilisé ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré les amortissements pratiqués à tort au titre de l'exercice 1998, seul restant en litige, et soumis la cession de cet immeuble en 1999 à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMNOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt restant en litige au titre de l'exercice 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE IMNOMA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme totale, en droits et pénalités, de 45 448 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles restant en litige au titre de l'exercice 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE IMNOMA.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE IMNOMA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE IMNOMA est rejeté.

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N° 09PA02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02995
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CCPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-10;09pa02995 ?
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