Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant ...), par Me Hemmet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408815 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Hemmet, représentant M. A ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 8 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement total, à concurrence d'une somme de 1997 euros, en droits, et de 450 euros, en pénalités, des contributions sociales, mises en recouvrement le 31 juillet 2003, auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. A qu'il faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle par avis du 9 septembre 1999, reçu le 13 septembre suivant ; qu'elle a découvert l'existence de l'activité occulte relevant des bénéfices industriels et commerciaux exercée par M. A dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du parquet, à la suite de la demande de consultation du dossier pénal de l'intéressé, adressée le 2 février 2000 et accordée le 9 février suivant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration a entaché la procédure de contrôle d'une irrégularité en ne lui adressant pas un avis de vérification de comptabilité doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'impôt sur le revenu :
S'agissant du montant du bénéfice industriel et commercial au titre des années 1997 et 1998 :
Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, qui a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;
Considérant que M. A se borne à contester en appel le taux de sa rémunération nette qu'il évalue à 1,75 % compte tenu des frais qu'il supportait ; qu'il résulte de l'instruction que le taux de rémunération retenu par l'administration, à hauteur de 3,5 %, est une moyenne des taux avancés par différentes personnes impliquées dans la procédure pénale susmentionnée ; qu'au demeurant, cette évaluation est conforme aux indications alors fournies au vérificateur par le conseil du requérant ; qu'en se bornant à se référer à ses propres déclarations devant le juge pénal ainsi qu'à celles de M. B dans le procès verbal du 21 février 2003, M. A n'apporte pas la preuve du caractère erroné du taux retenu par l'administration ;
S'agissant des sommes issues de la balance de trésorerie taxées d'office au titre de l'année 1997 :
Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale dont a fait l'objet M. A, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes d'un montant total de 131 025 francs, correspondant à la discordance injustifiée résultant de la balance de trésorerie établie au titre de l'année 1997 ; que, pour établir qu'il n'existe aucun déséquilibre entre ses ressources connues et les disponibilités qu'il a engagées, M. A fait valoir, d'une part, que le montant de son bénéfice industriel et commercial, mentionné dans la colonne des ressources de la balance de trésorerie, doit être retenu pour un montant de 122 272 francs, calculé à partir d'un taux de rémunération de 1,75% ; que toutefois, comme il vient d'être dit, il n'apporte pas la preuve que le taux de 3,5 % retenu par l'administration serait erroné ; que, d'autre part, il conteste la prise en compte, dans les disponibilités employées, d'une somme de 300 000 francs ; qu'il ne justifie cependant, pas plus en appel que devant les premiers juges, par la seule attestation établie par son père le 25 septembre 1997 qui est dépourvue de toute valeur probante, qu'il n'aurait été que le dépositaire de cette somme, remise par son père vivant au Maroc en vue de l'opération chirurgicale qu'il devait subir en France ; que, par ailleurs, si M. A conteste le rattachement de cette somme à l'année 1997, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation alors qu'il a déclaré que ces espèces lui avaient été dérobées à son domicile le 15 septembre 1997 ; qu'il suit de là que M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les opérations bancaires suivantes : (...) d) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux (...) ;
Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche elle n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne le droit pour le contribuable de se prévaloir d'une exonération fiscale ; qu'il suit de là que la seule circonstance que le Tribunal de grande instance de Paris ait, par jugement du 25 avril 1996, qualifié les faits pour lesquels M. A s'est rendu coupable de délit d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit ne suffit pas à établir qu'il entre dans les prévisions du 1° de l'article 261 C précité du code général des impôts qui n'exonère que les opérations bancaires limitativement énumérées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux figurant au dossier pénal de M. A, qu'un circuit de transfert de fonds par compensation a été organisé entre la France et le Maroc afin de contourner la réglementation marocaine sur les changes ; que M. A qui n'effectuait aucune opération de change manuel ou scripturale n'intervenait que comme intermédiaire en mettant en relation des personnes intéressées par ces opérations de compensation et se bornait, comme l'ont relevé les premiers juges, à collecter des fonds pour le compte de tiers, les opérations de compensation étant réalisées par d'autres personnes ; que cette activité, ne peut, dès lors être regardée comme entrant dans le champ des dispositions du d du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, qui, dès lors qu'elles dérogent au principe de l'imposition, sont d'interprétation stricte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en ce qui concerne les contributions sociales, mises en recouvrement le 31 juillet 2003, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 09PA02835