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08/03/2011 | FRANCE | N°09PA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 mars 2011, 09PA00432


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed El Amine A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0813968/3-3 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enj

oindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed El Amine A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813968/3-3 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a, le 9 octobre 2007, sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que par un arrêté en date du 28 juillet 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2005 alors qu'il était mineur, qu'il réside depuis chez ses grands parents, de nationalité française, que sa grand -mère a obtenu une délégation de l'autorité parentale par une décision du 7 juillet 2006 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la renonciation de ses parents à l'exercice de leur autorité parentale, que son grand père est aveugle et qu'il a été scolarisé entre 2005 et 2006 pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de coiffure mixte, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses parents et les autres membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, qu'il n'établit pas apporter une aide à ses grands parents ; qu'il n'a pas obtenu le diplôme sanctionnant la formation poursuivie et n'a été scolarisé que du 10 octobre 2005 au 28 novembre 2006, qu'enfin il ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a méconnu pas les stipulations conventionnelles susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00432
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-08;09pa00432 ?
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