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07/03/2011 | FRANCE | N°09PA06146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 mars 2011, 09PA06146


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour la CLINIQUE DE L'ALMA, dont le siège est au 166, rue de l'Université à Paris (75007), par Me Imperiali ; la CLINIQUE DE L'ALMA interjette appel du jugement n° 0802707/3-3 rendu par le Tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2009 portant rejet de ses conclusions à fin d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date respectivement des 31 mai et 30 novembre 2007 refusant l'autorisation de licencier Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour la CLINIQUE DE L'ALMA, dont le siège est au 166, rue de l'Université à Paris (75007), par Me Imperiali ; la CLINIQUE DE L'ALMA interjette appel du jugement n° 0802707/3-3 rendu par le Tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2009 portant rejet de ses conclusions à fin d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date respectivement des 31 mai et 30 novembre 2007 refusant l'autorisation de licencier Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Imperiali, représentant la CLINIQUE DE L'ALMA, et de Me Gourdon, représentant Mme A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Considérant que le président de la CLINIQUE DE L'ALMA a adressé le 16 janvier 2007 à l'autorité compétente une demande d'autorisation de licencier pour motif personnel Mme A, conseiller prud'homme, exerçant depuis 2001 les fonctions de directrice de la clinique, en faisant valoir que celle-ci n'avait pas mis en oeuvre les mesures visant à engager la restructuration structurelle et conjoncturelle nécessaire à la pérennité de l'établissement ; que cette autorisation a été accordée par décision du 31 janvier 2007 ; qu'ayant constaté l'illégalité de ladite décision, l'inspecteur du travail l'a retirée le 31 mai 2007 et a refusé, par la même décision, l'autorisation sollicitée ; que, sur recours hiérarchique exercé par la CLINIQUE DE L'ALMA, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé, par décision du 30 novembre 2007, la décision de l'inspecteur du travail et le refus de délivrer l'autorisation de licencier Mme A ; que la CLINIQUE DE L'ALMA relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juillet 2009 ayant rejeté sa demande d'annulation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'en indiquant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision motivée du ministre du travail, que les huit griefs invoqués par l'employeur de Mme A, et qui consistent en des allégations vagues et peu circonstanciées, ne peuvent être regardés comme établis et imputables à celle-ci , le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la CLINIQUE DE L'ALMA, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la CLINIQUE DE L'ALMA soutient que le Tribunal administratif de Paris a jugé que les faits motivant la demande d'autorisation étaient des griefs , ce qui correspond à la qualification de faute, alors que rien dans le dossier de demande ne vient étayer cette qualification ; que le tribunal a, pour rejeter la demande de la CLINIQUE DE L'ALMA, considéré qu'en l'absence de toute faute susceptible (...) d'être retenue à l'encontre du salarié, le moyen tiré de l'atteinte excessive qu'aurait portée aux intérêts de l'établissement la décision attaquée est inopérant et précisé qu'il n'y avait pas besoin de rechercher si ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que le tribunal, qui ne pouvait se fonder sur un motif différent de celui sur lequel la procédure de licenciement avait été diligentée, a commis une erreur de droit ;

Considérant cependant qu'en se bornant à demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif personnel Mme A, conseiller prud'homme au conseil des Prud'hommes de Paris et directrice de la CLINIQUE DE L'ALMA, sans préciser si ce licenciement était envisagé pour un motif disciplinaire, ou en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ou compte tenu d'éléments objectifs se rattachant à son comportement qui, sans constituer une faute, rendraient impossible la poursuite de la relation de travail, le président de la CLINIQUE DE L'ALMA n'a pas mis l'autorité administrative à même d'exercer son contrôle, et ce alors même qu'il a précisément énuméré dans sa demande l'ensemble des reproches faits à la salariée ; qu'il suit de là que l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande qui lui était présentée ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé du motif sur lequel le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a fondé sa décision, la CLINIQUE DE L'ALMA, qui ne peut dès lors utilement soulever le moyen tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 30 novembre 2007 confirmant le refus d'autorisation de licenciement de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE L'ALMA est rejetée.

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N° 09PA06146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06146
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : IMPERIALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-07;09pa06146 ?
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