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24/02/2011 | FRANCE | N°10PA04459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 10PA04459


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916520/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 septembre 2009 édicté à l'encontre de Mme Djamila A portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notificat

ion du jugement, et enfin l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916520/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 septembre 2009 édicté à l'encontre de Mme Djamila A portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Tordjman, pour Mme A ;

Considérant que par un arrêté en date du 9 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour sollicitée par Mme Djamila B veuve A, ressortissante algérienne, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que sur la demande de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 30 juin 2010 ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que Mme A, veuve depuis le 10 janvier 2002, vit depuis son entrée en France le 24 octobre 2007 chez l'une de ses filles, Mme Kahina C, titulaire d'une carte de résident, mariée et mère d'un enfant français ; qu'à la date de l'arrêté attaqué se trouvaient également en France son autre fille, titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère de deux enfants ainsi que trois de ses fils, le premier de nationalité française et père d'un enfant français, le deuxième titulaire d'une carte de résident de dix ans, marié et père d'un enfant français, et le troisième en situation irrégulière et décédé depuis lors en mars 2010 quelques jours après que le Tribunal administratif de Paris eut annulé un arrêté du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le dernier fils de Mme A a quitté l'Algérie et réside au Canada ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'est entrée en France qu'en 2007, à l'âge de 54 ans, et a vécu de longues années dans son pays d'origine où réside encore sa propre mère, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté du 9 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 septembre 2009 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; que les conclusions aux fins de la même injonction en appel sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A est rejeté.

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N° 10PA04459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04459
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;10pa04459 ?
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