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24/02/2011 | FRANCE | N°10PA02582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 10PA02582


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, ayant son siège 19 rue des Mézereaux à Melun (77000), par Me Lipietz ; la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002966/9 en date du 7 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en ce que le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces m

mes dispositions, la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce au bé...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, ayant son siège 19 rue des Mézereaux à Melun (77000), par Me Lipietz ; la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002966/9 en date du 7 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en ce que le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés en vue du présent appel ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Lipietz, pour la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA ;

Considérant que, par le jugement n° 1002966/9 du 7 mai 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant la reconduite à la frontière de M. , a rejeté la demande de condamnation de l'Etat à verser à l'avocat du demandeur, la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, agissant par Me Lipietz, la somme 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que M. n'avait pas demandé d'aide juridictionnelle et que l'avocat en cause ayant été commis d'office, il ne pouvait en conséquence se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ; qu'aux termes de l'article 37 de la même loi : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 81 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. a, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 30 avril 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, sollicité pour le jour de l'audience l'assistance d'un avocat commis d'office en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, d'autre part, que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, agissant par Me Lipietz, était l'avocat de permanence, désignée d'office, au Tribunal administratif de Melun le 7 mai 2010, jour de l'audience au cours de laquelle elle a défendu M. ;

Considérant en revanche qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait obtenu, ni même sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que l'attestation de mission établie le 7 mai 2010 par le greffe du Tribunal administratif de Melun à l'endroit de Me Lipietz pour l'affaire n° 1002966/9 présentée par M. ne constitue pas une décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle à l'intéressé ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas davantage des pièces du dossier que Me Lipietz, en sa qualité d'avocat commis d'office, ait formulé une demande d'aide juridictionnelle aux lieu et place de son client auprès du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 19 précité de la loi du 10 juillet 1991 ou, eu égard à l'extrême brièveté du délai dans lequel doivent être jugés les arrêtés de reconduite à la frontière, auprès du magistrat de permanence le 7 mai 2010 au Tribunal administratif de Melun pour obtenir une admission provisoire au bénéfice de ladite aide, dans l'attente que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce ; que, par suite, M. n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Me Lipietz ne pouvait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de frais irrépétibles présentée par Me Lipietz sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA est rejetée.

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N° 10PA02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02582
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LIPIETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;10pa02582 ?
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