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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA06801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 février 2011, 09PA06801


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant au B, par Me Guiroy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500711 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge et

la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des fra...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant au B, par Me Guiroy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500711 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Guiroy pour Mme A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 novembre 2001 comporte l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé ; qu'en particulier, elle précise que la somme en litige perçue par Mme A en qualité de salariée est imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre à l'intéressée de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 27 novembre 2001 ; que la notification de redressement était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que manque également en fait le moyen tiré de ce que la réponse aux observations de la contribuable, en date du 11 décembre 2003 serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arc Union, filiale du groupe Worms, a fait bénéficier certains de ses salariés d'un plan d'option de souscription d'actions de la société Worms et Compagnie ; que Mme A a ainsi acquis 8 000 options grâce au plan de 1993 ; qu'en 1997, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 1 848 800 F, que Mme A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; qu'à la suite du contrôle du dossier fiscal de l'intéressée, l'administration a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que Mme A relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ;

Considérant que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; que la requérante n'établit pas avoir été contrainte de renoncer aux options de souscription d'actions en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'indemnité en litige a été accordée par une société qui n'avait pas la qualité d'employeur de Mme A ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant d'une part que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative 5 F 11 du 10 février 1999 qui ne donne pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant d'autre part que si Mme A se prévaut d'une décision non publiée du service de la législation fiscale du 10 mars 1997, prise à l'occasion de l'examen de la situation d'un autre contribuable, cette décision ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale personnelle de la contribuable qui ne saurait par suite utilement l'invoquer ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique en prenant une position contraire à celle qu'elle a prise dans sa décision du 10 mars 1997 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA06801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06801
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa06801 ?
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