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24/02/2011 | FRANCE | N°09PA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 février 2011, 09PA02325


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Aulibe-Istin Defalque, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809459/6 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Aulibe-Istin Defalque, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809459/6 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- les observations de Me Defalque, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la société IB Solution dont M. Philippe A était le directeur général, l'administration a constaté qu'il lui avait cédé 5 289 actions de la société anonyme Périphériques Systèmes Informatique en percevant une somme de 17 987 881, 92 francs, et a estimé qu'il n'aurait dû percevoir qu'un prix de 17 287 194, 40 francs et qu'il avait bénéficié d'une libéralité à hauteur de 700 687 francs ; qu'elle a constaté que l'avantage dont il avait ainsi bénéficié n'avait pas été comptabilisé comme une libéralité dans les écritures de la société et a estimé que cet avantage devait être soumis à l'impôt entre ses mains au titre des distributions occultes sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle lui a notifié un redressement à cette fin et l'a informé de ce qu'elle entendait assortir l'imposition supplémentaire des pénalités de mauvaise foi ; qu'il relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités ainsi établies ;

Considérant, d'une part, que le redressement mentionné ci-dessus a porté sur la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et échappait de ce fait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée, l'administration ayant rayé la mention relative à la possibilité de demander la saisine de la commission sur le formulaire de la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du Code, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart entre le prix convenu et le prix effectivement versé d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne conteste ni le prix mentionné ci-dessus de 17 287 194, 40 francs qu'il devait selon l'acte de vente du 12 avril 1999 recevoir de la société IB Solution à l'occasion de la cession de ses 5 289 actions de la SA Périphérique Système Informatique, ni avoir perçu la somme mentionnée ci-dessus de 17 987 881, 92 francs à l'occasion de cette cession ; que l'administration, en se référant à cet écart entre le prix convenu et la somme effectivement reçue, et à l'intention libérale de la société qu'il révèle nécessairement, établit l'existence de la distribution occulte qu'elle a soumise à l'impôt entre ses mains ; qu'il ne saurait utilement contester le bien-fondé de cette imposition se référant à la valeur vénale des actions cédées qu'il ne chiffre d'ailleurs pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit l'existence d'aucune surimposition au titre de l'année 2000 ; qu'il n'est donc en tout état de cause pas fondé à faire état du dégrèvement que l'administration lui a accordé par voie de compensation dans la réponse qu'elle a faite à ses observations, sur l'imposition qui avait été établie sur la plus-value qu'il avait déclarée au titre de l'année 1999 sur la base d'un prix de cession erroné ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A ne saurait demander que l'imposition ne porte que sur la plus-value qu'il a réalisée par rapport au prix d'achat des actions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02325

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02325
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SCP AULIBE ISTIN DEFALQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa02325 ?
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