Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour Maître Laurence LESSERTOIS demeurant 17 rue de la Trémoille à Paris (75008), agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société à responsabilité limitée ELECTRE INTERNATIONAL dont le siège était 114 rue de Réaumur à Paris (75002), par Me Ravet ; Maître LESSERTOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820245/1 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement au profit de l'ancienne gérante de la société ELECTRE INTERNATIONAL, de la créance de 69 818, 91 euros dont la société s'estimait titulaire sur le Trésor à la suite de son option en faveur du report en arrière de son déficit de l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de cette créance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que par lettre du 15 février 2006, Me LESSERTOIS, administrateur judiciaire déclarant agir en qualité d'ancienne liquidatrice amiable de la société à responsabilité limitée ELECTRE INTERNATIONAL, a demandé à l'administration de rembourser à l'ancienne gérante de cette société une somme de 69 818, 91 euros représentant le montant de la créance qu'aurait détenue cette société sur le Trésor à la suite de son option en faveur du report sur les exercices antérieurs de son déficit d'exploitation de l'exercice 1999 ; que le 20 octobre 2008 l'administration a opposé une fin de non recevoir à sa demande au motif que la société avait été liquidée et radiée du registre du commerce et qu'elle ne disposait en conséquence plus de la capacité juridique pour présenter une réclamation ni pour mandater un représentant légal pour agir en son nom ; que Me LESSERTOIS, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société, demande l'annulation de l'ordonnance du 20 février 2009 par laquelle le vice-président de la première chambre du Tribunal administratif de Paris, s'appropriant les motifs de l'administration, a rejeté pour irrecevabilité sa demande en remboursement de cette créance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ELECTRE INTERNATIONAL, créée en 1996, qui avait pour activité la fabrication et la vente de vêtements, a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable par délibération de son assemblée générale du 2 décembre 1999, laquelle a nommé Me LESSERTOIS en qualité de liquidateur amiable ; que la clôture des opérations de liquidation a eu lieu le 19 juillet 2002 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 septembre suivant ; qu'à compter de cette date la société n'avait plus d'existence légale et ne disposait en conséquence plus de la capacité juridique pour ester personnellement en justice, ou pour désigner un mandataire à cette fin ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rejeté comme étant irrecevable la réclamation susanalysée que lui avait présentée l'ancienne liquidatrice amiable de la société le 15 février 2006 ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la teneur du motif pour lequel l'administration a rejeté la demande, elle ne pouvait être tenue d'inviter au préalable son auteur à la régulariser en produisant un mandat régulier ;
Considérant, enfin, que la requérante se prévaut de l'habilitation à agir en justice qui résulte de l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2008 qui l'a spécialement chargée de recouvrer auprès du Trésor la créance en cause ;
Mais considérant qu'à la suite du prononcé de cette ordonnance, il incombait à Me LESSERTOIS de présenter une nouvelle réclamation au service en faisant notamment état de sa qualité à représenter la société ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que l'intéressée a saisi directement le tribunal ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, cette demande directement adressée au tribunal n'a pu régulariser sa réclamation initiale du 15 février 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me LESSERTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la créance contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me LESSERTOIS agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ELECTRE INTERNATIONAL est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09PA02288
Classement CNIJ :
C