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10/02/2011 | FRANCE | N°10PA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 février 2011, 10PA00607


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour Mme Françoise A née GAYET, demeurant ..., (64000), par Me Meschin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604797 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal une indemnité de 46 025, 70 euros sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 46 025,70 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à co

mpter du 26 décembre 2005, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour Mme Françoise A née GAYET, demeurant ..., (64000), par Me Meschin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604797 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal une indemnité de 46 025, 70 euros sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 46 025,70 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2005, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 2 juillet 1954 relatif au siège, aux privilèges et aux immunités de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture, la loi n° 55-1071 du 12 août 1955 autorisant sa ratification, et le décret du 11 janvier 1956 la publiant ;

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 et la loi n° 69-1039 du 20 novembre 1969 autorisant sa ratification ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Maurin, pour Mme A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le le 27 janvier 2011, présentée pour Mme A par Me Meschin ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal une indemnité de 46 025,70 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des conventions internationales ;

Considérant que l'intervention en appel de Mme B vise à la condamnation de l'Etat à son bénéfice, pour le même montant que celui réclamé par Mme A ; que l'intervenante soulève ainsi un litige distinct et ne peut être regardée comme s'associant aux conclusions de la requête indemnitaire de Mme A ; que par suite l'intervention ne peut être admise ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ; que ledit préjudice doit en toute hypothèse être certain et en lien causal direct avec les stipulations de la convention ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. C, locataire de Mme A, dont elle a obtenu l'expulsion effective à l'effet du 15 avril 2005 en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du XVIème arrondissement de Paris en date du 16 mars 2004, était employé par la délégation du Qatar auprès de l'UNESCO en qualité de chargé des relations publiques ; qu'il ne résulte pas des diverses pièces produites au dossier que ce locataire indélicat aurait été bénéficiaire, en vertu, notamment, de l'article 18 de l'accord de siège conclu le 2 juillet 1954 entre la France et l'UNESCO, accord ratifié le 12 août 1955 et publié le 11 janvier 1956, d'une immunité diplomatique pouvant faire obstacle à l'aboutissement des diverses procédures judiciaires engagées pour obtenir, d'une part, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, effectivement obtenues, et, d'autre part, l'apurement de la dette contractée par celui-ci, notamment par une procédure de saisie sur salaire qui a donné lieu à une ordonnance de contrainte, non contestée, prise le 20 février 2007 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance du XVI ème arrondissement; que, dans ces conditions, en admettant que le préjudice invoqué par Mme A remplisse la condition de spécialité, il ne peut être regardé ni comme certain ni comme présentant un lien causal direct avec les stipulations invoquées de l'accord de siège susvisé du 2 juillet 1954 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme B épouse D n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au ministre des affaires étrangères et européennes et à Mme B épouse D.

Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

- Mme Lackmann, président,

- M. Even, président assesseur,

- M. Bergeret, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

Le rapporteur,

Y. BERGERETLe président,

J. LACKMANN

Le greffier,

J. MAFFO

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et européennes, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00607
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MESCHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-10;10pa00607 ?
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