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10/02/2011 | FRANCE | N°09PA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 février 2011, 09PA00660


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour la société anonyme FRANCE IMMOBILIER GROUP, dont le siège est 2, rue de Bassano à Paris (75116), par Me Gabrielan ; la société FRANCE IMMOBILIER GROUP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0311875 du 3 décembre 2008 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, alors qu'elle portait la dénomination de Ek Finances, au titre de la période des mois de janvier et février

1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demand...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour la société anonyme FRANCE IMMOBILIER GROUP, dont le siège est 2, rue de Bassano à Paris (75116), par Me Gabrielan ; la société FRANCE IMMOBILIER GROUP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0311875 du 3 décembre 2008 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, alors qu'elle portait la dénomination de Ek Finances, au titre de la période des mois de janvier et février 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Gabrielian, pour la société FRANCE IMMOBILIER GROUP ;

Considérant que la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, alors dénommée Ek Finances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment refusé la déduction, au titre du mois de janvier 1998, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Jean-Louis Scherrer était titulaire au titre du mois de décembre 1997 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de la société Jean-Louis Scherrer au titre des mois de janvier et février 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance... IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article 242-0G de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu...En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une société acquiert la totalité des parts sociales d'une autre société et décide d'opérer à son profit une transmission universelle du patrimoine de la société dont elle a acquis les titres, d'une part la seconde société demeure seule en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives à son activité jusqu'à sa disparition et la transmission de son patrimoine qui ne sont réalisées, en l'absence d'opposition des créanciers, qu'à l'expiration du délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution, d'autre part le crédit de taxe déductible dont elle est le cas échéant titulaire à la date de cette transmission est transféré à la société qui en est bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ek Finances a acquis en mai 1997 la totalité des actions de la société Jean-Louis Scherrer et qu'elle a, lors d'une assemblée générale du 31 décembre 1997, décidé la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société Jean-Louis Scherrer, avec effet rétroactif au 1er novembre 1997, et la dissolution de cette société ; que la publication de cette décision étant intervenue le 30 janvier 1998, la dissolution de la société Jean-Louis Scherrer et la transmission de son patrimoine a été réalisée, en l'absence d'opposition, dans un délai de trente jours après cette date ; qu'il suit de là, d'une part, que la société Ek Finances ne pouvait prétendre imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre du mois de janvier 1998 le crédit de taxe déductible d'un montant de 1 229 224 F dont la société Jean-Louis Scherrer était titulaire au 31 décembre 1997 ni déduire la taxe déductible d'un montant de 458 801 F afférente aux opérations réalisées par cette société au titre des mois de janvier et février 1998, dès lors qu'au cours de ces périodes la société Jean-Louis Scherrer n'était pas dissoute et la transmission de son patrimoine à la société Ek Finances n'était pas encore réalisée ; que la clause de rétroactivité de la transmission de patrimoine au 1er novembre 1997 adoptée par la décision de l'assemblée générale du 31 décembre 1997 ne peut avoir d'incidence sur la détermination du titulaire du droit à déduction ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société FRANCE IMMOBILIER GROUP ne peut invoquer des dispositions des directives communautaires n° 78/855 du 9 octobre 1978 et n° 90/434 du 23 juillet 1990 qui ne concernent pas la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut se fonder, eu égard à sa date, sur les dispositions de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la documentation administrative référencée 3 D-1411 n° 73 du 2 novembre 1996, qui ne porte que sur les fusions et les absorptions de sociétés, ni eu égard à sa date, de l'instruction du 30 janvier 2004 référencée 3 D-2-04, qui ne peut en outre être regardée comme contenant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A en tant qu'elle prévoit qu'elle s'applique aux litiges en cours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE IMMOBILIER GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des mois de janvier et février 1998 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP est rejetée.

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N° 09PA00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00660
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-10;09pa00660 ?
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