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07/02/2011 | FRANCE | N°10PA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 février 2011, 10PA02105


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour M. Lema A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. B demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0916243/5-1 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) A titre principal, d'annuler ledit arrêté pour e

xcès de pouvoir et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour M. Lema A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916243/5-1 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) A titre principal, d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) Subsidiairement d'annuler l'obligation de quitter le territoire prise le 2 septembre 2009 à son encontre et, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité en dernier lieu le 12 juin 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour, après avis du 30 juillet 2009 du médecin chef de la préfecture, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que le moyen de M. B tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis rendu le 30 juillet 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne mentionne pas les risques éventuels liés au voyage de retour dans son pays d'origine, est inopérant à l'encontre de l'article 1er de cet arrêté, qui rejette la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, dès lors que le préfet de police n'était pas tenu, à ce stade, de prendre en compte les risques encourus par l'intéressé lors du voyage de retour vers le pays de destination ; que ledit moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sous peine d'être reconduit d'office à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé en l'espèce que M. B nécessitait une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité, et que celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ajoutant que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée ; qu'à la date du 30 juillet 2009 à laquelle il a rendu son avis, ledit médecin ne disposait pas d'éléments de nature à susciter des interrogations sur la capacité de l'intéressé à supporter sans risques un voyage vers son pays d'origine ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient M. B, si les certificats médicaux, émanant de praticiens hospitaliers, qu'il avait produits à l'appui de sa demande, mentionnaient qu'il était atteint de diabète de type II, l'attestation la plus récente du 12 mai 2009 du Dr C ne permettait pas, par son imprécision, ni d'estimer qu'il ne pouvait être effectivement traité dans son pays d'origine, non plus qu'il ne pouvait voyager vers celui-ci ; que par ailleurs, aucun autre document antérieur au 30 juillet 2009 n'était de nature à susciter des interrogations sur la capacité de l'intéressé à supporter un voyage vers la République démocratique du Congo, quel que soit le mode de transport utilisé ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'avis rendu le 30 juillet 2009 n'ait pas indiqué si l'état de santé de M. B lui permettait de voyager sans risque, n'est pas de nature à entacher ledit avis d'irrégularité, et que dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être entachée d'irrégularité de ce fait ;

Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 2 septembre 2010 du préfet de police vise notamment l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision mentionne que l'intéressé est sans charge de famille en France ; que dès lors, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment circonstanciées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que, si M. A fait valoir qu'il est atteint d'hypertension, de diabète de type II, et de surdité de l'oreille gauche nécessitant un suivi médical, que le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ou que les coûts en seraient tels qu'ils rendraient illusoire tout suivi médical, il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux produits par le requérant antérieurement à l'arrêté litigieux, qu'ils puissent remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 30 juillet 2009, dans ses conclusions précédemment mentionnées, alors qu'ils sont rédigés en termes généraux et non circonstanciés ; qu'au demeurant, les deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêté litigieux, à savoir ceux des 11 septembre et 2 octobre 2009, ne font que certifier la guérison des épisodes de vertige, et une situation clinique stable, sans retentissement cardiaque ni ophtalmologique, ajoutant que le diabète se trouve bien équilibré ; qu'enfin, si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins en République démocratique du Congo en raison de leur coût, il ne l'établit pas, en tout état de cause ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police en date du 2 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu que, si M. A fait valoir qu'il a une soeur de nationalité française et un frère titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses cinq enfants ; que la circonstance, au demeurant non avérée, qu'il serait sans nouvelles d'eux, n'est pas de nature à le faire regarder comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il se trouve être célibataire, sans charge de famille en France, et ne verse au dossier aucune pièce démontrant l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de police n'a pas non plus méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour de la requête, doivent être rejetées ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) (10°) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces versées au dossier par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a notamment estimé que M. B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait accéder aux soins dans son pays d'origine, ou que son état de santé l'empêcherait de voyager, la décision litigieuse ne fixe pas, en tout état de cause, le mode de transport susceptible d'être utilisé lors de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant enfin, que si M. A invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si ce moyen peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. A n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des risques qu'il allègue ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02105
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-07;10pa02105 ?
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