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07/02/2011 | FRANCE | N°09PA07163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 février 2011, 09PA07163


Vu les mémoires manuscrits, enregistrés les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010, valant requête régularisés par le mémoire enregistré le 6 mai 2010, présentés pour M. Lasantha Dharmappriya A, demeurant ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913827/12-1 du 29 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 mai 2009 et 17 août 2009 du préfet de Paris, par

lesquelles celui-ci lui a notifié d'une part, la décision de la commission de m...

Vu les mémoires manuscrits, enregistrés les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010, valant requête régularisés par le mémoire enregistré le 6 mai 2010, présentés pour M. Lasantha Dharmappriya A, demeurant ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913827/12-1 du 29 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 mai 2009 et 17 août 2009 du préfet de Paris, par lesquelles celui-ci lui a notifié d'une part, la décision de la commission de médiation du département de Paris prise en sa séance du 20 mars 2009 et d'autre part, la décision de cette même commission prise en sa séance du 26 juin 2009, après examen de son recours gracieux en date du 27 mai 2009, toutes deux refusant de le reconnaître comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement, suite à sa demande présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler les susdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 26 juin 1972, a déposé une demande de logement social auprès de la mairie de Paris, ainsi qu'une demande d'offre de logement auprès de la commission de médiation du département de Paris, en faisant valoir une menace d'expulsion sans relogement ; que la commission s'est réunie une première fois le 20 mars 2009, sans désigner l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision notifiée le 5 mai 2009, puis, à la suite d'un recours gracieux en date du 27 mais 2009, une seconde fois le 26 juin 2009, n'ayant pas davantage accédé à la demande de l'intéressé, après un nouvel examen de son dossier ; que, par la présente requête, M. A doit être regardé comme relevant régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle le président de la commission de médiation de Paris lui a fait connaître que ladite commission, réunie le 26 juin 2009 a maintenu sa décision initiale du 20 mars 2009 et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation des décisions litigieuses, notamment relatifs à sa demande de logement et à sa situation personnelle, dont les éléments sont mentionnés en détail, ces moyens étant justifiés par des pièces et documents permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des preuves fournies ; que le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative sans communiquer ces pièces à l'autorité préfectorale, lui fixer un délai pour présenter ses observations, et attendre l'expiration des délais impartis au défendeur pour statuer ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que l'ordonnance susmentionnée du 29 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la motivation des décisions litigieuses, que l'absence de production d'un jugement d'expulsion n'apparaît pas être le seul et unique motif de rejet de la demande de M. A, ces décisions mentionnant notamment que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent pas de caractériser une situation de menace d'expulsion et d'urgence telle qu'invoquée ; qu'ainsi, bien que ne répondant qu'incomplètement aux critères définis aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de Paris n'a pas rejeté la demande de M. A au seul motif qu'elle n'était pas assortie d'un jugement d'expulsion ; que par suite, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, n'a pas davantage entaché d'illégalité ces décisions, par une erreur de droit en se fondant sur l'absence de production dudit jugement ; que dès lors, ces moyens relatifs à l'irrégularité des décisions litigieuses, doivent être écartés, de même que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen réel de la situation de l'intéressé par la commission et par l'autorité préfectorale ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A occupait en 2009 avec son épouse et sa fille, née le 28 juillet 1999, un studio de 32 m² situé ..., conformément à un bail conclu le 1er juillet 2007, soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; que si l'intéressé soutient qu'il justifie d'une situation et de motifs légitimes permettant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande, en raison notamment des lettres de son propriétaire-bailleur lui donnant congé de ce logement successivement au 10 juillet 2009 puis au 27 novembre 2009, ainsi que du fait de problèmes de santé de sa fille, au demeurant non justifiés de manière probante, il n'établit cependant même pas avoir effectué des démarches auprès des organismes de logements à loyer modéré de Paris pour obtenir un logement et ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai prévu, ainsi que l'exige le troisième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité permettant de se voir désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence ; que M. A n'établit pas davantage se trouver dans l'une des autres situations prévues audit article ; que si M. A soutient qu'il serait menacé d'expulsion, il ne le justifie pas par la seule copie des deux lettres susmentionnées des 11 janvier 2009 et 27 mai 2009 émanant de son bailleur, lequel se borne à lui donner congé de son logement, six mois plus tard, alors qu'au demeurant ses revenus, supérieurs à 1 300 euros mensuels nets, sont tels qu'il pourrait prétendre à un autre logement dans le secteur privé et à tout le moins, dans le secteur du logement aidé ; que dans ces conditions, M. A n'établit pas être dans une situation particulière telle que sa demande puisse être reconnue comme prioritaire bien que ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité en application du dernier alinéa de cet article ; que par suite, la commission de médiation de Paris puis l'autorité préfectorale n'ont entaché les décisions litigieuses des 5 mai et 17 août 2009, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences personnelles pour l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions des 5 mai et 17 août 2009, doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 susvisée font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0913827/12-1 en date du 29 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

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N° 09PA07163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07163
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-07;09pa07163 ?
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