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07/02/2011 | FRANCE | N°09PA04359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 février 2011, 09PA04359


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN), venant aux droits de la société AD Aumerle Autodistribution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 44 rue du Maréchal Leclerc à Luce (28110), par Me Lejeune ; la SAS AD BPN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704632/1 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accueilli la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 de l

'inspecteur du travail, sixième section d'inspection de Seine-et-Marne, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN), venant aux droits de la société AD Aumerle Autodistribution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 44 rue du Maréchal Leclerc à Luce (28110), par Me Lejeune ; la SAS AD BPN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704632/1 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accueilli la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 de l'inspecteur du travail, sixième section d'inspection de Seine-et-Marne, l'ayant autorisé à licencier celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun, et de confirmer la décision du 11 mai 2007 de l'inspection du travail de Seine-et-Marne ;

3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société requérante ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lejeune représentant la SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD ;

Considérant que la SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN), venant aux droits de la société AD Aumerle Autodistribution au titre de son établissement situé à Pontault-Combault, relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 11 mai 2007, par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne, lui a délivré l'autorisation de licencier pour faute l'un de ses employés, M. Francis A, embauché le 27 juin 1991 sous contrat à durée indéterminée, et par ailleurs délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il résulte des constatations faites par l'inspecteur du travail, à la suite de l'enquête contradictoire menée les 24 avril et 3 mai 2007, que M. A, qui présentait une ancienneté de 16 années dans l'entreprise à l'époque des faits, a sciemment accepté qu'un véhicule appartenant à l'un de ses amis, ou à l'un des amis d'un mécanicien placé sous son autorité, fasse l'objet de travaux de réparation à titre personnel dans les ateliers de la société qui l'employait, à compter du 8 mars 2007, date à laquelle ce véhicule VW Golf appartenant à M. B a été réceptionné ; que le 12 mars suivant, M. A a établi un ordre de réparation pour ce même véhicule, diagnostiquant un problème sur la boîte de vitesses, tandis que le même jour il a demandé au même mécanicien de procéder au changement de l'embrayage, celui-ci n'ayant pu achever la réparation en raison d'un accident du travail, et un autre mécanicien ayant dû l'achever après y avoir consacré 2 h 30 de travail supplémentaires ; qu'enfin, le samedi 27 mars 2007 alors qu'il était de repos et sans en avoir référé à son directeur, M. A a conduit M. B ou son épouse, à l'établissement Aumerle de Pontault-Combault afin de récupérer le véhicule en question, et a fait établir à cette occasion par l'hôtesse de caisse une facture s'établissant à 41, 80 euros hors taxes pour la réparation, alors que le changement d'un embrayage aurait dû normalement être facturé à hauteur d'une somme de 180, 60 euros hors taxes pour la main-d'oeuvre, sans compter la pièce, qui aurait été directement fournie par M. B, d'une valeur de 177, 03 euros hors taxes ; que les faits que, s'il s'agissait d'un véhicule personnel , aucune facture n'aurait dû être établie au titre de la main-d'oeuvre, nécessairement gratuite, et que M. A ne pouvait ignorer la nature de la panne affectant ledit véhicule, ayant lui-même établi l'ordre de réparation, ainsi que l'enchaînement des circonstances tenant à la réception du véhicule et à sa sortie des ateliers, au demeurant non contestés, et qui fondent en outre la décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2007, sont de nature à constituer une faute, d'une gravité suffisante compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, et de la perte de confiance ainsi générée auprès de l'employeur, nonobstant la circonstance que la décision d'autorisation de licenciement inclut dans la valeur estimée de la réparation dont s'agit, le coût de la pièce détachée, et alors que l'employeur avait multiplié, depuis l'année 2000, les mises en garde relatives à l'utilisation des ateliers à des fins personnelles ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits et circonstances ci-dessus décrits, qui ne présentent pas de liens objectifs avec les fonctions représentatives exercées par M. A, n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors qu'ils sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler de la part de M. A un manquement grave à ses obligations professionnelles ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) La décision de l'inspecteur est motivée. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, dans le cadre de l'enquête contradictoire prescrite par les dispositions précitées a examiné l'ensemble des pièces qui avaient été produites par les deux parties ; que la circonstance qu'il n'ait pas interrogé les personnes ayant communiqué des attestations aux débats, ne saurait constituer une méconnaissance du principe de la contradiction au cours de l'enquête ni établir que l'inspecteur du travail aurait fait preuve de partialité ; que, contrairement aux allégations de M. A, la plupart des attestations nécessaires à l'établissement de la décision de l'inspecteur du travail, sont antérieures à cette décision, laquelle tient compte des témoignages qui ont été produits ; qu'enfin, les motifs de la décision de l'inspecteur du travail s'appuient en tout état de cause sur ceux allégués par l'employeur de M. A, dans la lettre sollicitant le licenciement de celui-ci et reçue le 11 avril 2007 par l'administration ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le premier mécanicien avait déjà effectué les deux premières heures de réparation du véhicule, le second mécanicien ayant repris la réparation attestant de manière régulière y avoir consacré, quant à lui, deux heures trente ; que la sous-facturation de la réparation est ainsi établie ;

Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les faits et circonstances ci-dessus décrits ne revêtiraient pas l'importance sur laquelle l'inspecteur du travail s'est fondé, alors que l'employeur ne démontrerait pas que l'intéressé aurait commis par le passé d'autres irrégularités, doit être écarté, compte tenu de la discrétion avec laquelle le véhicule en question a été soumis à réparation et a été sorti des ateliers ; que par ailleurs, la circonstance que M. B ne serait pas l'ami de M. A mais celui de son mécanicien, est inopérante sur la légalité de la décision litigieuse, à partir du moment où une facturation, même réduite, a été effectuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les faits et circonstances retenus par l'inspecteur du travail à l'encontre de M. A, qui n'étaient pas entachés d'une inexactitude matérielle, étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement pour faute ; qu'ainsi, la société par actions simplifiée AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section d'inspection de Seine-et-Marne, lui a délivré l'autorisation de licencier M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A le paiement à la société par actions simplifiée AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN) d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN) une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04359
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-07;09pa04359 ?
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