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04/02/2011 | FRANCE | N°09PA04103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 février 2011, 09PA04103


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... (78110) Le Vésinet, par Me Laurent ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... (78110) Le Vésinet, par Me Laurent ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des options ont été attribuées à M. A avant le 1er janvier 1997 pour des actions de la société Genset, société de capitaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options, et levées au cours de l'année 2000, soit après le 1er avril 1998 ; que, par la présente requête, M. A demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à raison des gains de levées de ces options, en tant que revenus du patrimoine ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : e. des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant (pour les options levées à compter du 1er janvier 1997) des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale : Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article ; qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 : Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis C du code général des impôts :

I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (...) II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé ; qu'aux termes de l'article 80 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (..) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance. Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995. Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale : Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code... Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts relatif au prélèvement social : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C ... ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France. ; qu'aux termes de l'article L. 136-2 du même code : I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.(...) Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le gain réalisé à l'occasion de la levée de l'option d'achat d'actions, dont le bénéficiaire a disposé dans le délai de cinq ans suivant la date d'attribution de l'option, dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui rentre dans le champ de l'article 92 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, n'est de ce fait pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n'est donc pas soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité prévue par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut être compris dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine prévue par les dispositions précitées de l'article 1600-0 C qu'à l'occasion de la cession des actions et ne peut faire l'objet d'une imposition séparée du gain net retiré de cette cession, dont il constitue un élément ; que, d'autre part, seuls les plus-values, gains en capital et profits imposables à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel peuvent être soumis à ladite contribution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les gains réalisés, durant l'année 2000, par

M. A à l'occasion de la levée des options d'achat d'actions qui lui ont été attribuées par la société Genset en 1996 ont été imposés à la contribution sur les revenus du patrimoine séparément et distinctement des gains résultant de la cession d'une partie de ces actions ; que ces gains, réalisés avant l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans prévue par le II de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, ont été imposés à l'impôt sur le revenu suivant le barème progressif ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que les gains de levée d'option des actions de la société Genset dont il a bénéficié ne devaient pas être soumis aux contributions sociales prévues par les articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts et au prélèvement prévu par l'article 1600-0 F du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts, de contribution au remboursement de la dette sociale, et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti à raison des gains de levée d'option réalisés au cours de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04103
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-04;09pa04103 ?
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