Vu, la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par Me Grassin Delyle, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504264/7 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Serge A ont porté en déduction sur leurs déclarations de revenus des années 2002 et 2003 une pension alimentaire versée à leur fille majeure qu'ils hébergeaient avec sa propre fille alors âgée de dix ans dont elle assumait seule la charge ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier à la suite duquel l'administration a notamment entendu remettre en cause cette déduction au motif que leur fille disposait de ressources suffisantes ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ;
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont déductibles du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du Code civil : les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2002 et 2003, la fille de M. et Mme A a déclaré respectivement des revenus annuels nets de 15 530 euros et 15 563 euros, soit des revenus annuels nets après déduction des frais professionnels de 13 977 euros et 14 006 euros, correspondant à 1,28 et 1,22 fois le montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 910 euros et 958 euros par mois ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle a du assumer seule la charge de sa fille ainsi que les mensualités d'un emprunt à la consommation contracté avec son ancien compagnon, elle ne pouvait être regardée comme étant en état de besoin au sens des dispositions citées ci-dessus ; que l'aide que M. et Mme A lui ont apportée n'était donc pas déductible de leurs revenus ;
Considérant que M. et Mme A ne sauraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de l'abandon des redressements notifiés pour les années 1999 à 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA01764
Classement CNIJ :
C