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01/02/2011 | FRANCE | N°09PA05742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 février 2011, 09PA05742


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ...), par Me Haziza ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802943/5 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait procéder à la saisie des sept armes de première, quatrième et cinquième catégories et des munitions correspondantes qu'il détenait régulièrement et lui a interdit d'acquérir ou de détenir toute arme o

u munition ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ...), par Me Haziza ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802943/5 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait procéder à la saisie des sept armes de première, quatrième et cinquième catégories et des munitions correspondantes qu'il détenait régulièrement et lui a interdit d'acquérir ou de détenir toute arme ou munition ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 9 janvier 2008, le préfet du Val-de-Marne a fait procéder à la saisie provisoire des sept armes que détenait régulièrement M. A pour la pratique du tir sportif, trois pistolets de 1ère catégorie, un pistolet et deux revolvers de 4ème catégorie et une carabine relevant de la 5ème catégorie, ainsi que les munitions correspondantes, lui interdisant d'acquérir ou de détenir toute arme ou munition, et a confié leur conservation aux services de police territorialement compétents pendant une durée maximale d'un an sur le fondement de l'article L. 2336-4 du code de la défense, au motif que l'intéressé présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui ; que, par lettre du même jour, le préfet a précisé à l'intéressé qu'à l'issue de cette période d'un an, il l'informerait, après avoir recueilli ses observations, de sa décision de lui restituer ces armes et munitions ou de procéder à leur saisie définitive ; que, par lettre en date du 14 mars 2008, le préfet du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux en date du 9 janvier 2008 que l'intéressé avait dirigé contre cette mesure ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense :

I.- L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : / (...) 2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1er et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du même code : I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. / III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. / V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 susvisé : Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports et procès-verbaux établis par les services de police et qu'il n'est pas contesté que, le 27 décembre 2007, M. A a insulté un passant sans motif puis lui a porté un coup de genou ; qu'il a brusquement agressé, l'empoignant au cou, l'agent faisant partie de la brigade de police appelée sur les lieux ; que le père de l'intéressé s'est présenté aux services de police et a déclaré que son fils souffrait de graves problèmes d'alcoolisme ; que, pour toute explication de son comportement, le requérant se borne à faire valoir qu'il était ce jour dans un état d'ébriété exceptionnelle lié à la maladie de son père décédé quelques jours après les faits ; qu'il reconnaît cependant qu'il est suivi régulièrement depuis longtemps sur le plan médical pour des troubles d'ordre psychologique, mais soutient que ces troubles résulteraient d'un parcours de vie difficile sans rapport avec l'alcoolisme ; que, si le certificat médical en date du 14 janvier 2008 adressé au préfet à l'appui de son recours gracieux précise que l'épisode d'alcoolisation aiguë concomitant aux faits ne témoignerait pas d'une dangerosité potentielle de l'intéressé, il confirme expressément que ce comportement s'intègre dans le cadre évolutif des troubles psychologiques pour lesquels M. A est pris en charge ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant la mesure litigieuse au motif que l'intéressé, détenteur d'armes, présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et en confirmant cette mesure en réponse au recours gracieux de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la double circonstance que les faits en cause n'ont donné lieu à aucune poursuite et que, par le certificat médical en date du 3 juillet 2009, un médecin généraliste a déclaré que l'intéressé ne présentait à ce jour aucune contre-indication cliniquement apparente à la pratique du tir sportif est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09PA05742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05742
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HAZIZA TAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-01;09pa05742 ?
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