Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 par télécopie et régularisée le 16 mars 2009, présentée pour M. et Mme David A, demeurant ... par Me Misslin ; M. et Mme David A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503579/7 du 17 décembre 2008, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté une partie de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998, M. et Mme A ont fait l'objet de divers rehaussements de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils font appel du jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun, en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté une partie de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1998 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans leur demande devant le Tribunal administratif de Melun, M. et Mme A faisaient valoir que la procédure d'imposition au titre de l'année 1996 était irrégulière dans la mesure où l'administration n'était pas fondée à leur demander des justifications de leurs crédits bancaires sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dès lors que la discordance de leur balance de trésorerie entre la somme de leurs revenus connus par rapport à l'ensemble de leurs dépenses connues ne présentait pas un écart significatif ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les redressements pour l'année 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues du contribuable et le montant des disponibilités qu'il a engagées, que celui-ci présente un caractère significatif et ne résulte pas, en particulier, d'une évaluation excessive des dépenses de train de vie ou de la non prise en compte de ressources connues ;
Considérant que pour l'année 1996, le vérificateur a établi une balance de trésorerie qui fait apparaître une discordance non justifiée de 206 539 F ; qu'après observations du contribuable, ce solde a été ramené à 189 435 F et que le jugement a ramené ce solde à 98 623 F ; que ces réductions résultent, notamment, d'une part, à hauteur de 41 066,80 F du versement au contribuable, par virements apparaissant explicitement sur son compte bancaire à la BNP examiné par le vérificateur, de sommes en provenance de la caisse primaire d'assurance maladie de Melun et d'autre part, à hauteur de 9 900 F, de retrait d'espèces apparaissant sur le même compte bancaire ; que la non prise en compte de ces données chiffrées essentielles, dont il n'est pas allégué qu'elles n'étaient pas connues du vérificateur ayant procédé à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, a eu pour effet d'enlever toute signification à l'excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités connues, alors, au surplus, que le solde créditeur de la balance de trésorerie établie par le vérificateur résultait à hauteur de 60 000 F de la prise en compte de dépenses de train de vie, réglées en espèces, dont l'évaluation forfaitaire avait un caractère approximatif ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les éléments réunis par l'administration n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'établir que les intéressés avaient eu des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés et, par suite, qu'elle n'était pas fondée à leur demander des justifications, en application de l'article L. 16, précité, du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 1996 ;
En ce qui concerne les redressements pour les années 1997 et 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont apporté, dans le délai de deux mois imparti, aucun commencement de réponse à la demande de justifications qui leur avait été adressée par l'administration ; que Mme A, faisant état de l'indisponibilité de son mari, sans en apporter aucune justification, s'est bornée à solliciter un délai supplémentaire de réponse sans assortir cette demande d'indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; que, compte tenu du nombre des questions posées, lesquelles portaient au total sur trente-trois opérations en 1997 et quarante-six opérations en 1998, et de leur simplicité, l'administration n'était pas tenue d'accorder un délai de réponse supplémentaire ;
Considérant que M. et Mme A font valoir que l'administration les aurait induits en erreur en portant un montant de crédits à justifier en 1997 incorrect sur la demande d'éclaircissements et qu'il y avait donc lieu de leur adresser une nouvelle demande d'éclaircissements et de justification ; mais que cette erreur matérielle pour regrettable qu'elle soit ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, laisser aucun doute sur la discordance relevée entre les crédits bancaires et les revenus bruts déclarés de 330 984 F qu'il était demandé aux époux A d'expliquer et de justifier ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour l'administration, après avoir corrigé son erreur par une lettre du 7 novembre 2000, de rouvrir le délai de réponse en adressant aux intéressés une nouvelle demande d'éclaircissements et de justifications ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme A soutiennent que les redressements portent sur des sommes correspondant à des salaires de gérance reçus en 1997 de la part de la société AFM, à hauteur de 60 670 F, et de la société Actions Fermetures à hauteur de 93 809 F et que ces deux sommes doivent être inclues dans le montant de 127 315 F déclaré en tant que salaires au titre de ladite année ; qu'il en va de même s'agissant des sommes de 9 500 F et 102 423,19 F, reçues respectivement des mêmes sociétés au cours de l'année 1998 et qui doivent être inclues dans le montant de 130 648 F déclaré en tant que salaires au titre de ladite année ; que M. et Mme A, en charge de la preuve en raison de la taxation d'office, n'apportent toutefois aucun élément, ni déclaration de salaires, ni feuilles de paie, ni délibération des assemblées générales desdites sociétés ayant décidé le versement de ces salaires de nature à établir que les sommes en cause auraient bien le caractère de salaires et auraient déjà été imposées dans cette catégorie sur la base des déclarations du contribuable ; que les intéressés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a qualifié lesdites sommes de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1°: Le jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal Administratif de Melun est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996.
Article 3: L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions la requête de M. et Mme A est rejeté.
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N° 09PA01377