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25/01/2011 | FRANCE | N°10PA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 10PA00276


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Puillet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703670-7 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Puillet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703670-7 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCI du Moulin Saint-Antoine, dont il est associé, M. A s'est vu notifier des rehaussements à l'impôt sur le revenu ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces rehaussements n'ont pas entrainé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mais une réduction de son déficit foncier reportable qui a été ramené de 43 939 euros à 25 777 euros pour 2003 et de 49 036 euros à 25 777 euros pour 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) ; que M. A doit être regardé comme contestant la réduction de son déficit foncier reportable en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans un local commercial et sans lien avec la protection des effets de l'amiante ou l'accueil de personnes handicapées, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ;

Considérant que l'administration a considéré que les travaux effectués en 2003 par la SCI du Moulin Saint Antoine, dans un immeuble à usage de local commercial qu'elle donne en location, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 31 précité ; que ces travaux ont consisté, d'une part, en la réfection d'une dalle, avec modification de sa composition technique et rehaussement de 15 cm, afin d'améliorer sa résistance au poids des engins motorisés accueillis dans l'immeuble, et, d'autre part, en la reconstruction d'un mur après démolition ; que ces travaux ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation ou d'entretien au sens de l'article 31 précité, ce que M. A ne conteste d'ailleurs pas ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative DB 5-2224 du 15 septembre 1993 selon laquelle les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que, toutefois, en admettant même que la définition donnée par la doctrine précitée contienne une interprétation opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les travaux litigieux tels que décrits ci-dessus n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00276
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;10pa00276 ?
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