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25/01/2011 | FRANCE | N°09PA04060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 09PA04060


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2011, présentés pour M. Chibani A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903032/12-2 du 2 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) à titre princi

pal, de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris, à titre subsidiair...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2011, présentés pour M. Chibani A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903032/12-2 du 2 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication de la requête adressée au préfet de police le 28 septembre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Debelle, substituant Me Boudjellal, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, né le 20 janvier 1974, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 janvier 2009, le préfet de police a rejeté cette demande en assortissant le refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 2 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A a invoqué sa résidence habituelle en France depuis le mois de juillet 2000 et la présence en France de son frère de nationalité française au soutien de ses moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ces faits n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, comme il le demande à titre principal, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0903032/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2009 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04060
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;09pa04060 ?
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