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25/01/2011 | FRANCE | N°09PA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 09PA01122


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816875/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, a enjoint au PRÉFET de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal admi

nistratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816875/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, a enjoint au PRÉFET de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Branco, substituant Me Vittel, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née le 27 novembre 1954, entrée en France en 1993 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce qu'a refusé le PRÉFET DE POLICE par un arrêté du 23 septembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; que le PRÉFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée ;

Sur les conclusions du PRÉFET DE POLICE :

Considérant que si Mme A établit par les pièces produites sa résidence habituelle en France à partir du mois de novembre 2001, les attestations rétrospectives de médecins, non accompagnées de feuilles de soins ou d'ordonnances, ainsi que les autres attestations de personnes privées, peu circonstanciées, ne suffisent pas à prouver qu'elle y a résidé habituellement au cours des années 1999 et 2000 ; qu'elle a constamment été en situation irrégulière en France depuis son entrée sur le territoire national, dont ni la date, ni la régularité ne sont démontrées ; qu'elle est divorcée, sans charges de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge au moins de 39 ans ; que la seule circonstance qu'elle réside en France depuis la fin de l'année 2001, comme ses trois soeurs, dont deux sont françaises et la troisième en situation régulière, ainsi que ses nièces, dont une l'héberge, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, ni en tant qu'il contient une décision de refus de titre de séjour, ni en tant qu'il ordonne une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, son arrêté du 23 septembre 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer dans la présente instance ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le moyen tiré de ce que le PRÉFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit en s'étant cru lié par le défaut de pièces justificatives d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans pour refuser la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A rappelées ci-dessus, et alors même qu'elle n'aurait plus de contacts avec ses deux frères demeurés en Algérie, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées ;

Considérant enfin que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueillie dans la mesure où le présent arrêt écarte l'ensemble des moyens soulevés pour critiquer la légalité de la première de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2008 ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A :

Considérant que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées puisque le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0816875/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01122
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;09pa01122 ?
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