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25/01/2011 | FRANCE | N°08PA06082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 janvier 2011, 08PA06082


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme Louise A demeurant ... par Me Latrille ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503219 du 9 octobre 2008 par laquelle le vice-président de la 2ème section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles, d'une part, M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1992 et de la période du 1er janvier au 9 février 1993 à 1994, d'autre part, Mme A a été assujettie au titre de la pério

de du 9 février au 31 décembre 1993 ainsi que de l'année 1994 ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme Louise A demeurant ... par Me Latrille ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503219 du 9 octobre 2008 par laquelle le vice-président de la 2ème section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles, d'une part, M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1992 et de la période du 1er janvier au 9 février 1993 à 1994, d'autre part, Mme A a été assujettie au titre de la période du 9 février au 31 décembre 1993 ainsi que de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour Mme A, par Me Latrille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les accusés de réception des plis recommandés notifiant à l'adresse de Mme A les deux décisions du 23 avril 2001, comportant la mention des délais et voies de recours, par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris-Est a statué sur ses deux réclamations, ont été signés le 5 juin 2001 ; que la requérante fait valoir que la gardienne d'immeuble qui a signé ces deux accusés de réception ne lui a pas remis les plis et qu'il s'agit de plus de celle d'un immeuble situé au n° 55, boulevard Sérurier, tandis que celui où elle habite, au n° 53 du même boulevard, ne dispose pas de gardien ; que l'attestation de la gardienne produite pour établir la réalité de ces allégations ne porte que sur l'accusé de réception RA 2332 5423 8FR et ne saurait concerner l'autre accusé de réception RA 2332 5422 4FR alors que, contrairement aux affirmations de la requérante, les signatures ne sont pas identiques sur ces deux accusés de réception ; que, d'autre part, s'agissant du premier de ces deux accusés de réception, l'attestation de la gardienne, eu égard à ses termes imprécis quant à l'absence de remise du pli à Mme A et à sa rédaction postérieure de quatre ans à la distribution en cause, ne saurait être regardée comme suffisamment probante ; que, de surcroît, la signature apposée sur la carte d'identité de la gardienne accompagnant l'attestation diffère de celle figurant sur les deux accusés de réception sans que l'auteur de l'attestation n'établisse qu'il s'agit d'une signature rapide utilisée lorsque le facteur lui remet une grande quantité de plis recommandés ; que les décisions du directeur des services fiscaux du 23 avril 2001 doivent dès lors donc être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le 5 juin 2001 ; que la requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris le 24 février 2005 était par suite tardive et, partant, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA06082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06082
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LATRILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-25;08pa06082 ?
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