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24/01/2011 | FRANCE | N°09PA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 janvier 2011, 09PA03966


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 juin 2009 présentée pour l'Etat, représenté par le PREFET DE POLICE, par Me Garreau ; l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503093 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la compagnie d'assurances Aviva la somme de 50 728, 14 euros ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances Aviva ;

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Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques signée le ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 juin 2009 présentée pour l'Etat, représenté par le PREFET DE POLICE, par Me Garreau ; l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503093 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la compagnie d'assurances Aviva la somme de 50 728, 14 euros ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances Aviva ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques signée le 14 avril 1961 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- les observations de Me Topalian, représentant l'Etat, de Me Rivoire, représentant la VILLE DE PARIS et de Me Chauchard, représentant la compagnie d'assurances Aviva,

- et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 11 janvier 2011 pour la compagnie d'assurances Aviva, par Me Chauchard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble, situé au 44 rue Nicolo à Paris, 16ème arrondissement a été gravement endommagé le 8 octobre 2004 à 5 heures du fait de l'explosion, d'origine criminelle, d'une bouteille de gaz remplie de clous, déposée sur le trottoir opposé, devant l'Ambassade d'Indonésie ; que la compagnie d'assurances Aviva, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dudit immeuble, a demandé le remboursement à la préfecture de police de Paris de la somme de 152 184, 42 euros, versée aux victimes ; que le Tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la compagnie d'assurances Aviva le tiers de cette somme, soit la somme de 50 728, 14 euros, par un jugement du 14 avril 2009 ;

Considérant que la VILLE DE PARIS a déclaré s'approprier les conclusions d'appel présentées par l'Etat dans le délai d'appel ; que ce mémoire a pu régulariser, même après l'expiration du délai d'appel, les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence et qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ; qu'il ressort des écritures de première instance de la compagnie d'assurances Aviva que celle-ci avait dirigé sa demande à la fois contre l'Etat et contre la VILLE DE PARIS ; qu'il est constant que la demande n'a pas été adressée pour communication à la VILLE DE PARIS ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 2009 condamnant la VILLE DE PARIS à verser à la compagnie d'assurances Aviva la somme de 50 728, 14 euros a ainsi été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et doit, dès lors, être annulé pour irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la compagnie d'assurances Aviva devant le tribunal administratif ; que la compagnie d'assurances Aviva a expressément abandonné devant la Cour ses conclusions indemnitaires à l'encontre de la VILLE DE PARIS et ne demande plus que la condamnation de l'Etat ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'Ambassade d'Indonésie à Paris n'avait fait l'objet en 2004 d'aucune menace précise d'attentat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Ambassadeur d'Indonésie ait formulé une demande de protection policière particulière ; que la circonstance que des attentats terroristes visant des intérêts occidentaux aient eu lieu à Bali le 12 octobre 2002 puis à Djakarta le 5 août 2003 avant que l'Ambassade d'Australie à Djakarta ne soit également touchée le 9 septembre 2004 ne suffit pas pour établir que la représentation diplomatique de l'Indonésie à Paris devait être regardée comme une cible potentielle d'attentats devant faire l'objet de la part des services de la préfecture de police de Paris de mesures de protection particulières allant au-delà des missions qu'assure quotidiennement l'unité mobile d'intervention et de protection de la préfecture de police en vue de garantir, notamment, la protection des représentations diplomatiques ; que dans les circonstances de l'espèce, l'absence de prévention de l'attentat commis le 8 octobre 2004 à l'encontre des locaux de l'Ambassade d'Indonésie ne révèle pas, en tout état de cause, un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, la responsabilité de l'Etat ne saurait être, de plein droit, engagée sur le fondement du risque du fait d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Aviva la somme de 50 728, 14 euros ; que la demande de la compagnie d'assurances Aviva à l'encontre de l'Etat doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la compagnie d'assurances Aviva demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Aviva une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la compagnie d'assurances Aviva devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La compagnie d'assurances Aviva versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03966
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : CHAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-24;09pa03966 ?
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