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24/01/2011 | FRANCE | N°09PA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 janvier 2011, 09PA03828


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS, dont le siège est zone industrielle, 18 rue Pascal à Meaux (77100), par Me Pelletier ; la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702701/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 2 avril 2009 ayant annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 27 février 2007 par laquelle le ministre avait confirmé l'autorisation de procéder au licenciement de M. A accordée à la SOCIETE DEVAUX

WERTS FONDERIES SAS par décision de l'inspecteur du travail du 14 sept...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS, dont le siège est zone industrielle, 18 rue Pascal à Meaux (77100), par Me Pelletier ; la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702701/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 2 avril 2009 ayant annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 27 février 2007 par laquelle le ministre avait confirmé l'autorisation de procéder au licenciement de M. A accordée à la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS par décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2006 ;

2°) de confirmer la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'à la suite de la cessation définitive d'activité de la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS, celle-ci a saisi le 24 juillet 2006 l'inspecteur du travail compétent d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de huit salariés protégés, dont M. A, fondeur-pocheur , délégué syndical, représentant titulaire de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que l'autorisation sollicitée a été accordée le 14 septembre 2006, décision confirmée, sur recours hiérarchique de M. A, par décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 27 février 2007 ; que la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS relève régulièrement appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. A, l'autorisation administrative de le licencier ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis du mandat de délégué syndical ainsi que ceux ayant la qualité de membre d'une instance représentative bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1, alors applicable, du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) / Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;

Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 27 février 2007 ayant confirmé l'autorisation de licencier M. A, le Tribunal administratif de Melun a considéré que la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS ne pouvait être regardée comme ayant accompli les efforts nécessaires de reclassement de son salarié qui lui incombaient ; que, dans le contexte particulier d'une cessation totale d'activité d'une entreprise faisant partie d'un groupe, l'administration peut, dès lors que l'employeur a effectivement fait connaître des propositions de reclassement au sein dudit groupe, tenir compte, pour juger de la réalité des offres de reclassement et du caractère personnalisé et complet de l'information donnée aux salariés concernés, de la volonté de ces derniers de s'inscrire ou non dans la démarche de reclassement proposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS, que le directeur général adjoint de l'entreprise a adressé à M. A le 28 juin 2006 une lettre par laquelle il recensait l'ensemble des emplois disponibles dans les autres sociétés du groupe Delachaux ; que cette lettre faisait suite au forum emploi organisé au sein de l'entreprise le 26 juin 2006, au cours duquel ont été proposés et présentés aux salariés les 32 postes disponibles au sein des autres sociétés du groupe ; qu'elle comportait notamment trois postes correspondant aux qualifications de M. A, qui était invité expressément à faire connaître par le biais d'un coupon réponse le ou les emplois qui l'intéressait, en vue d'un entretien avec le responsable des ressources humaines au cours duquel toutes les précisions sur les conditions de réemploi et de rémunération auraient pu lui être communiquées ; que la direction des ressources humaines de la société a également mis en place une antenne emploi aux fins de faciliter les démarches des salariés et organisé, aux frais de l'entreprise, un voyage d'information à Alès, ouvert à l'ensemble des salariés intéressés et à leurs épouses, pour leur présenter la ville d'Alès et la société Tamaris Industrie, qui disposait de 20 postes vacants, dont 3 postes de fondeur qui correspondaient au profil de M. A ; qu'il est constant, cependant, que M. A n'a donné suite à aucune de ces propositions, ainsi que l'a relevé le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans la décision du 27 février 2007 par laquelle il a confirmé la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A ; que celui-ci a notamment refusé d'adhérer à l'espace emploi ouvert au sein de l'entreprise ; qu'il a également refusé de participer au voyage pris en charge par l'entreprise à Alès ; que M. A ne conteste pas, par ailleurs, les affirmations de son employeur selon lesquelles il aurait fait savoir qu'il ne souhaitait pas retravailler, compte tenu de son âge de 53 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS ne pouvait être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement de son salarié qui lui incombaient ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, constitue un motif économique de licenciement ; que M. A, qui se borne à soutenir que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas caractérisées, n'est par suite pas fondé à soutenir que le licenciement qui résulte de la cessation d'activité de la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS ne reposerait pas sur un motif économique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du code du travail alors applicable, aujourd'hui repris aux articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. (...) Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; que la cessation d'activité de la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS, dont la réalité n'est pas contestée, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que M. A n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son licenciement serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'existence d'un lien entre le mandat de M. A et son licenciement pour motif économique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte en tout état de cause des pièces du dossier que le licenciement de M. A est uniquement motivé par la cessation d'activité de la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. A, l'autorisation de licenciement pour motif économique qu'elle avait sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DEVAUX WERTS FONDERIES SAS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03828
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : SCP RABIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-24;09pa03828 ?
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