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20/01/2011 | FRANCE | N°09PA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 janvier 2011, 09PA01622


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Léonard A, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0301786/2 du 26 janvier 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Léonard A, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0301786/2 du 26 janvier 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'au titre de l'année 1996 M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en conséquence de la taxation entre leurs mains des revenus par eux perçus et non déclarés, provenant de deux sociétés en participation dont ils étaient respectivement associés ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2009 qui a rejeté, comme tardive, la demande en décharge de cette imposition que lui-même et son épouse aujourd'hui décédée lui avaient présentée ;

Considérant que la décision prise sur la réclamation préalable des contribuables du 16 juin 1999 a été notifiée le 2 octobre 2000 à la dernière adresse connue par l'administration du domicile de ces derniers, alors sise ... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et qu'il est au demeurant constant, que si le pli contenant cette décision y a été présenté, aucun avis de passage n'y a été laissé ; que, si l'envoi a été ensuite acheminé par le service des postes à l'adresse de la résidence secondaire des intéressés sise à ... où il a été présenté le 9 octobre suivant et où un avis de passage a été effectivement déposé, ainsi qu'il résulte de l'attestation postale produite par le service, une telle notification faite à la résidence secondaire des contribuables est irrégulière ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fait courir à compter de cette dernière date le délai de deux mois dont disposaient les contribuables pour saisir le tribunal et ont rejeté pour tardiveté la demande des intéressés au motif qu'elle avait été enregistrée le 11 février 2003, soit après l'expiration du délai de recours ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement et d'évoquer la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. et Mme A étaient respectivement associés des sociétés en participation Charles Fourier et Jean Moulin Brezin-La Fontaine , lesquelles n'avaient pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont la gestion était assurée par la société anonyme Immopar ; qu'en application du 2° de l'article 8 du code général des impôts les contribuables étaient passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ; qu'au titre de l'année 1996 la société Immopar a déclaré à l'administration fiscale que les intéressés avaient perçu des sociétés en participation les sommes respectives de 2 619 570 F et de 270 252 F ; que ces derniers étaient en conséquence passibles en 1996 de l'impôt sur le revenu à raison de la perception de ces sommes ; que, pour faire échec à cette imposition, le requérant fait valoir à titre principal que lui-même et son épouse n'étaient plus associés des sociétés en participation en 1996 et subsidiairement que les montants imposés correspondraient à des bénéfices sociaux de l'année 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que la convention datée du 9 juin 1994 ne constitue qu'une promesse de vente à un tiers moyennant 1 F, assortie d'une condition résolutoire, de la participation du requérant dans la société en participation ; qu'un tel document, au demeurant non enregistré, même corroboré par la photocopie du chèque de 1 F émis le même jour à l'ordre du requérant, est insusceptible d'établir la réalité de la cession alléguée et en conséquence que M. A n'était plus porteur de parts en 1996 ;

Considérant, en second lieu, que les résultats sociaux constitutifs des revenus imposés sont constitués de produits exceptionnels résultant de l'abandon par un établissement bancaire, des créances qu'il détenait indirectement sur les deux sociétés en participation par l'intermédiaire de la société Immopar ; que, si cet abandon résulte d'un accord conclu entre les parties le 10 avril 1995 et homologué par le juge judiciaire le 17 novembre suivant, le profit résultant pour les sociétés en participation de cet abandon n'a été comptabilisé par ces dernières qu'en 1996 ; que, dès lors, ce profit constituait également pour les associés des deux sociétés un revenu de l'année 1996 ;

Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que la société Immopar aurait failli à son obligation d'information des associés des sociétés dont elle assurait la gérance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition des revenus de ces associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0301786/2 du 26 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 09PA01622

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01622
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-20;09pa01622 ?
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