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31/12/2010 | FRANCE | N°10PA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 10PA00814


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour , dont le siège est à la mairie place de l'hôtel de ville ... à La Ferte-Sous-Jouarre (77262), par la SCP Ricard Demeure et Associés ; demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901302/4 du 6 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 ayant accordé à la SCI du Diamant un permis de construire n° PC 077183 0800028 pour l'édification de logements collectifs et de boxes sur un terrain sis 78 bi

s, rue Pierre Marx à la Ferté-sous-Jouarre ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour , dont le siège est à la mairie place de l'hôtel de ville ... à La Ferte-Sous-Jouarre (77262), par la SCP Ricard Demeure et Associés ; demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901302/4 du 6 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 ayant accordé à la SCI du Diamant un permis de construire n° PC 077183 0800028 pour l'édification de logements collectifs et de boxes sur un terrain sis 78 bis, rue Pierre Marx à la Ferté-sous-Jouarre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre et de la SCI du Diamant une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des Postes et Télécommunications ;

Vu le plan d'occupation des sols de la Ferté-sous-Jouarre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Gerphagnon pour la commune de Ferté-sous-Jouarre ;

- et les observations de Me Rouquette pour la SCI du Diamant ;

Considérant que, par arrêté du 22 septembre 2008, le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la SCI du Diamant un permis de construire pour l'édification de logements collectifs et de boxes sur un terrain sis 78 bis rue Pierre Marx à la Ferté-sous-Jouarre ; que relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de La Poste dont ni le caractère probant ni la régularité ne sont sérieusement contestés, que a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 15 décembre 2009 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2010, soit avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête manque en fait ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 6 novembre 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour rejeter par ordonnance une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président doit avoir préalablement averti le requérant de la formalité exigée et l'avoir invité à régulariser cette irrecevabilité en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter comme irrecevable la demande de , le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'elle n'avait pas justifié du bon accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'elle n'avait pas davantage produit les pièces justifiant de la qualité du président de l'association pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 22 septembre 2008 ; que toutefois, alors même qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante avait été soulevée dans le mémoire en défense de la SCI du Diamant, communiqué à l'association le 16 juin 2010, le président du tribunal ne pouvait, sans avoir préalablement adressé à la société requérante l'invitation à régulariser comportant les mentions prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, rejeter par ordonnance sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par devant la cour et le tribunal ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, a pour objet la promotion et la sauvegarde de l'environnement, l'urbanisme dans toutes ses composantes en y incluant tous les documents de planification urbaine y compris le S.D.A.U. ou SCOT Marne-Ourcq, l'architecture et la construction, la prévention des risques naturels, industriels et technologiques, la protection du cadre de vie rural ou urbain et naturel dans son acception la plus large, le respect du patrimoine bâti (construction, rénovation et réhabilitation) et naturel, l'aménagement de l'espace, la préservation des paysages, et la promotion du concept du Développement Durable sur l'ensemble des communes appartenant aux cantons de La Ferté-sous-Jouarre (...) et les communes appartenant au canton de Lizy sur Ourcq (...) ; que compte tenu, d'une part, de cet objet social et, d'autre part, de la localisation de la construction litigieuse, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire du 28 septembre 2008 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 6 des statuts de , qui avaient été incomplètement produits en première instance et ont été complétés en appel : (...) Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il a également qualité pour agir en justice et représenter l'Association devant tous les Tribunaux compétents et ce de façon permanente (...) ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président avait qualité pour former, au nom de l'association, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 22 septembre 2008 devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative: En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 23 février 2009 ; qu'elle a produit en appel les copies des courriers de notification et les bordereaux d'envoi recommandé indiquant que la notification a été adressée au maire de la Ferté-sous-Jouarre ainsi qu'à la SCI du Diamant le 3 mars 2009, soit dans le délai requis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par devant le Tribunal administratif de Melun doivent être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 22 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article UB13 du plan d'occupation des sols de la Ferté-sous-Jouarre : 3- Obligation de planter. (...) Dans les ensembles comportant plus de 10 logements ou dans les lotissements comportant plus de 10 lots, une superficie au moins égale à 5% de celle du terrain d'assiette de l'opération, sera traitée en espace vert commun et plantée de façon appropriée ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des surfaces devant être aménagées en espace vert, ne peuvent être pris en compte que les espaces verts communs à l'exclusion des jardins privatifs ;

Considérant qu'en application de cet article, le projet litigieux, qui a pour objet la construction de 13 logements sur un terrain d'une superficie de 895 m², doit prévoir l'aménagement d'espaces verts communs d'une superficie au moins égale à 44,75 m² ; que s'il ressort du plan relatif aux espaces verts que le projet prévoit, selon un décompte précis (A, B, C, D, E et F), une surface à aménager en espaces verts de 79 m² correspondant à 8,82 % de la superficie du terrain, le formulaire de demande de permis de construire indique que des jardins privatifs seront aménagés à l'avant de la parcelle ; que, dans ces conditions, les jardins A et B situés à l'avant de la parcelle ne peuvent être regardés comme des espaces verts communs et ne peuvent, en conséquence, être pris en considération dans le décompte ; qu'ainsi, les espaces verts communs occupent une surface de 27,92 m², soit une superficie inférieure aux 5 % exigés par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UB13 du plan d'occupation des sols et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'association requérante et de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre et de la SCI du Diamant, une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes conclusions formées par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et la SCI du Diamant ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles sont parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901302/4 du 6 novembre 2009 du président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 22 septembre 2008 du maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre sont annulés.

Article 2 : La commune de la Ferté-sous-Jouarre et à la SCI du Diamant verseront à une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Ferté-sous-Jouarre et de la SCI du Diamant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00814
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;10pa00814 ?
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