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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 09PA01147


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2009, présentée pour B A, demeurant ... à Paris (75019), par Me Ferdi Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707060-0815972/3-1 du 21 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour po

rtant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2009, présentée pour B A, demeurant ... à Paris (75019), par Me Ferdi Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707060-0815972/3-1 du 21 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1971, a sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2009, dont il relève appel devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que le préfet de police ayant estimé que M. A ne justifiait pas, par les documents produits, de sa présence en France au cours des années 1998 et 1999, s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé, par son arrêté précité du 2 septembre 2008 ; que, devant le tribunal, le requérant a toutefois produit des pièces justificatives, tels que documents médicaux, ordonnances, résultats d'analyse et feuilles de soins, ainsi qu'un récépissé de déclaration de vol de passeport établi le 17 juillet 1998 par la préfecture de police, qui permettent d'attester de sa présence en France notamment au cours du second semestre de l'année 1998 et au cours de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, alors même que l'intéressé n'aurait eu comme seul motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14, à faire valoir que la durée de son séjour en France ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, au vu de ses motifs, implique seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la demande de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par B A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 070760-0815972 du 21 janvier 2009, en tant qu'il rejette la demande de B A dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 2 septembre 2008 et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour du cas de B A puis de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai de trois mois, et de délivrer à M. A, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour par B A est rejeté.

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N° 09PA01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01147
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FERDI MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa01147 ?
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