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16/12/2010 | FRANCE | N°09PA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 décembre 2010, 09PA00244


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la société EPS, dont le siège est au 67 rue Rochechouart à Paris (75009), par Me Gourlay ; la société EPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0410177 et 0410179/1-2 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y

afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la société EPS, dont le siège est au 67 rue Rochechouart à Paris (75009), par Me Gourlay ; la société EPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0410177 et 0410179/1-2 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société EPS, qui exerce une activité de plomberie-chauffagiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au

31 décembre 2000, à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 26 juillet 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; que pour l'application de ces dispositions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le vendeur justifie de la réalité du transfert physique des marchandises dans un autre Etat membre ;

Considérant qu'au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, l'administration fiscale a refusé à la société EPS le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts pour des livraisons intra-communautaires de marchandises destinées à deux sociétés établies en Grande-Bretagne, dès lors qu'elle a estimé que la réalité de ces livraisons n'était pas établie ; que la seule production des factures correspondant à chaque vente ne suffit pas à établir la réalité de l'expédition des marchandises hors de France ; que la société EPS ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 261 C du même code pour soutenir que ces opérations peuvent s'analyser comme des transferts de capitaux exonérés dès lors que ces dispositions ne concernent que des opérations bancaires et financières strictement énumérées ;

Considérant, en second lieu, que la société EPS conteste la réintégration en produits de prestations qu'elle avait effectuées au profit des sociétés NSB et ES et soutient que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne saurait être imposée au titre de l'année 2000 dès lors que le paiement de ces prestations, qui a été effectué au moyen de chèques volés, ne peut être assimilé à un encaissement effectif ; que la requérante ne conteste toutefois pas que son compte bancaire a été crédité les 4 novembre et 30 octobre 2000 des sommes en cause ; que dans ces conditions et alors même que les sommes litigieuses ont été remboursées l'année suivante, la société doit être réputée comme les ayant encaissées ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés et la contribution à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que le vérificateur ayant constaté que des factures de prestations de service établies par la société EPS au nom de la société Astor, son principal client, n'avaient pas été comptabilisées en produits par l'intéressée, en a réintégré le montant dans sa base taxable au titre de l'exercice clos en 2000 ; que, la société requérante, qui ne conteste plus la réalité de ces factures, se borne à faire valoir qu'elle a commis des erreurs de saisie ; que la seule production du compte client Astor n'est pas de nature à justifier la réalité de tout ou partie des erreurs dont elle se prévaut compte tenu de l'écart existant entre le montant de la facture dont l'enregistrement a été omis et celui de la facture dont l'enregistrement est allégué ; que le montant total des factures retenues par le service égal à 1 307 150 F toutes taxes comprises représente 42,40 % du chiffre d'affaires déclaré, faisant obstacle à ce que les erreurs commises par la société puissent être regardées comme de simples erreurs comptables involontaires ; qu'il est constant que la facture n° 38/2000 de 230 230 F toutes taxes comprises a été imputée à tort sur l'exercice 2001 ; que si la société EPS fait valoir qu'elle a, par erreur, comptabilisé au titre de l'exercice 2000 trois factures émises en 1999, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, si la société soutient que le document daté du 12 décembre 2000 constitue un devis et non une facture dont le paiement serait intervenu en 2001, elle ne justifie pas que cette facture aurait été établie en 2001 ;

Sur l'amende alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer l'assiette de la pénalité encourue en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts par la société qui s'abstient de désigner les bénéficiaires de sommes versées ou distribuées par elle, il y a lieu de retenir le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ;

Considérant que la SARL EPS fait valoir que les recettes non comptabilisées réintégrées dans les produits de l'exercice 2000 ne correspondent pas à des sommes qui ont été désinvesties et que, n'ayant pu donner lieu à une distribution de bénéfices imposable sur le fondement de l'article 109-I-1° du code précité, elles ne sauraient entraîner l'application de la pénalité visée à l'article 1763 A ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le montant des recettes non comptabilisées n'a pas été mis en réserve ou incorporé au capital à l'issue de l'exercice 2000 ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant été effectivement distribué à cette date ; que, dès lors, sans que la société requérante puisse se prévaloir de ce qu'elle a inscrit dans sa comptabilité les sommes correspondant au règlement des factures établies au nom de la société Astor au crédit du compte 411- clients , les sommes correspondantes ont été à bon droit prises en compte par l'administration pour la détermination de l'assiette de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code précité ; que la société E.P.S ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée 4 J-1212, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société EPS est rejetée.

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N° 09PA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00244
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GOURLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-16;09pa00244 ?
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