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09/12/2010 | FRANCE | N°10PA04188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 décembre 2010, 10PA04188


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour la SOCIETE PANCHRO GRENELLE, dont le siège est 10 rue Etienne Marey à Paris (75020) et Me Gérald B, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Panchro Grenelle, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me B demandent à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0806062/3-1 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail autorisa

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Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour la SOCIETE PANCHRO GRENELLE, dont le siège est 10 rue Etienne Marey à Paris (75020) et Me Gérald B, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Panchro Grenelle, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge Hazan ; la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me B demandent à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0806062/3-1 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Manuel A pour motif économique, ensemble la décision du 15 février 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Hazan, pour la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me B, et celles de Me Rabion, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable et devenu l'article L. 1222-6 : Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;

Considérant que, par le jugement litigieux en date du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A pour motif économique, ainsi que la décision ministérielle du 15 février 2008 rejetant le recours hiérarchique de M. A, au seul motif que la lettre du 2 avril 2007 proposant au salarié une modification de son contrat de travail et lui laissant un mois de réflexion indiquait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 321-1-2, que l'absence de réponse passé ce délai vaudrait refus de sa part ; que la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me B font valoir que les premiers juges ont, ce faisant, commis une erreur de droit dès lors que la règle selon laquelle le défaut de réponse du salarié dans le délai d'un mois à une proposition de modification du contrat de travail vaut acceptation n'est pas une règle impérative et que les seules formalités prescrites à peine de nullité par l'article L. 321-1-2, qui ont été respectées en l'espèce, sont celles relatives à l'existence d'une proposition de modification adressée au salarié protégé par lettre recommandée avec accusé de réception et à l'existence d'un délai de réflexion d'un mois ; que ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement du 1er juin 2010 ni le rejet des conclusions que ce jugement a accueillies en annulant la décision en date du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A pour motif économique ainsi que la décision du 15 février 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de M. A ; que dès lors, la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me B ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er juin 2010 ;

Sur les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE PANCHRO GRENELLE à verser la somme de 1 000 euros à M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et de Me B est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PANCHRO GRENELLE versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA04188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04188
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : RABION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-09;10pa04188 ?
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