Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour la société anonyme LAULEA dont le siège est sis 24, rue de Caumartin à Paris (75009), par Me Vallée, avocat ; la société LAULEA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0414571 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 771 F auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1998 et, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 750 000 F ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de restituer le crédit de taxe de 750 000 F au titre du 3° trimestre de 1998 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la société LAULEA relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 771 F auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1998 et, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 750 000 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ... ;
Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que les modes de preuve, s'ils peuvent être divers, doivent être appréciés par l'administration au cas par cas et que, si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
Considérant que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations qui avaient été déclarées par la société LAULEA comme des livraisons intracommunautaires exonérées en application des dispositions susmentionnées de l'article 262 ter du code général des impôts ; que les documents produits lors de la vérification de comptabilité émanaient exclusivement de la société elle-même et n'étaient pas de nature à justifier la réalité de l'expédition des biens litigieux hors de France ; que la société requérante, qui fait valoir qu'elle pratique la vente-départ déclare n'avoir pas conservé de trace du transport des biens livrés à ses clients et n'a fourni aucun document relatif, notamment, au transport des marchandises ou au règlement en provenance d'établissements étrangers par les acquéreurs ; que les seules attestations datées du 10 octobre 2002 soit plus de quatre ans après la vérification de comptabilité émanant de huit clients établis dans différents Etats de l'Union européenne au demeurant rédigés de manière identique se bornent à indiquer que les marchandises afférentes à une liste de factures ont été reçues sans préciser ni les dates, ni les lieux précis de livraison des biens ; que, dans ces conditions, ces pièces ne sont pas de nature à justifier la livraison effective des marchandises hors de France ; que, par suite, ainsi que l'a estimé, à juste titre, le tribunal administratif, l'administration a soumis à bon droit les opérations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative du 28 mars 1997 référencée 3 A-3-97 se borne, s'agissant des moyens de preuve, à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications doit être appréciée au cas par cas ; que, dès lors, cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAULEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et en restitution de taxe sur la valeur ajoutée en litige; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LAULEA est rejetée.
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N° 09PA00659