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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA02107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA02107


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ...), par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702141/1 en date du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2007 lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'interdiction de conduire ainsi que de la décision à venir par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui o

rdonnera de restituer son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre audit m...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ...), par Me Berthelot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702141/1 en date du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2007 lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'interdiction de conduire ainsi que de la décision à venir par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui ordonnera de restituer son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer la totalité des points affectés à son permis de conduire, dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 2 740 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 28 avril 2004, 12 juin 2004, 27 septembre 2005, 24 novembre 2005, 16 juin 2006, 25 juillet 2006, 25 juillet 2006 à 20h51, 26 juillet 2006, 4 mai 2006 et 25 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points, consécutives aux infractions commises les 16 juin 2006, 25 juillet 2006, 25 juillet 2006 à 20h51, 26 juillet 2006, 25 octobre 2006 :

Sur le moyen tiré du défaut de la notification des décisions de retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points affectés à son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que M. A soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont pas été notifiées et qu'ainsi, elles ne lui sont pas opposables ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 16 juin 2006, 25 juillet 2006, 25 juillet 2006 à 20h51, 26 juillet 2006 et 25 octobre 2006 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retrait en cause ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge que si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 16 juin 2006, 25 juillet 2006, 25 juillet 2006 à 20h51, 26 juillet 2006 et 25 octobre 2006 ont été constatées par radar automatique sans interpellation ; que le ministre soutient que les avis de contravention conformes aux modèles d'imprimés Cerfa produits, accompagnés du formulaire de requête en exonération, ont été adressés à l'intéressé qui a payé les amendes afférentes comme en attestent les attestations de paiement ou de consignation et les mentions du document référencé 48 S ; que ce type d'avis de contravention répond pareillement aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que la décision référencée 48 S , produite par l'intéressé lui-même, en date du 5 mars 2007 justifie la perte des douze points dont était affecté le permis de conduire de M. A par cinq infractions que ce dernier avait commises les 16 juin 2006, 25 juillet 2006, 25 juillet 2006 à 20h51, 26 juillet 2006 et 25 octobre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation de chacune de ces infractions ; qu'en outre, les titres exécutoires, produits par l'administration, établissent la réalité des infractions commises, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé a effectivement reçu des avis d'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir, sans aucune justification de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, qu'il ne s'est pas acquitté des amendes consécutives aux infractions commises les jours précités, ne conteste pas utilement la réalité de celles-ci ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retraits de points, consécutive aux infractions commises les 28 avril 2004, 4 mai 2006, 27 septembre 2005 et 24 novembre 2005 :

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, seul document susceptible de fonder le retrait de points affectés à son permis de conduire, et qu'en s'abstenant de les produire, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions en cause, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de la décision 48 S du 5 mars 2007, que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 28 avril 2004, 4 mai 2006, 27 septembre 2005 et 24 novembre 2005 ont été réglées ; que par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve, en application de l'article L. 233-1 du code de la route, de la réalité des infractions commises les 28 avril 2004, 4 mai 2006, 27 septembre 2005 et 24 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 5 mars 2007 portant sur la notification de l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'interdiction de conduire, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande, de celle à venir par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui ordonnera de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation desdites décisions, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02107
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa02107 ?
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