Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Vaschetti ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0619124/1-2 du 25 novembre 2008, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993, 1994 et 1995, M. A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il fait appel du jugement du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
Sur la domiciliation fiscale de M. A :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décidé que M. A doit être regardé comme ayant été fiscalement domicilié en France durant les années en litige ; qu'en se bornant à faire valoir que ses quelques activités en France ...représentaient relativement peu de choses au regard de ses activités extérieures l'intéressé ne conteste pas les motifs du jugement, qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.*57-1 du livre des procédures fiscales : la notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes de l'article R.*59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ; et qu'aux termes de l'article L. 59 : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) ;
Considérant que M. A met en cause la régularité de la procédure et fait valoir que si l'administration lui oppose le fait qu'il n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification de redressements au titre des années 1994 et 1995, celle-ci doit établir que ladite notification, en date du 26 août 1997, lui a bien été envoyée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notification de redressements du 26 août 1997 a bien été envoyée à M. A, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée au service dans un courrier du 15 octobre 1996, et que l'intéressé en a accusé réception le 27 août 1997 ; que M. A, qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours, doit être regardé comme ayant accepté les redressements notifiés au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé, au motif de la tardiveté, de faire droit à sa demande du 18 novembre 1997 en tant qu'elle tendait à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pour l'examen de son redressement au titre des années 1994 et 1995 et n'a fait droit à cette demande qu'en ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 1993 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. A, le service a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère non imposable des crédits bancaires constatés sur son compte postal à hauteur de 485 000 F au titre de l'année 1993 et de 170 000 F au titre de 1994 et que ces sommes ont, par suite, été taxées d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, s'agissant de l'année 1993, que M. A soutient que la somme de 444 000 F, créditée sur son compte personnel, correspondait à des marchandises expédiées par la société Exofarma et a fait l'objet d'un reversement, par ses soins, à ladite société, au moyen de quatre virements effectués entre le 10 mai et le 15 décembre 1993 ; que, toutefois, ni les dates ni les montants des virements effectués par M. A au profit de la société Exofarma ne correspondent aux dates et aux montants des chèques encaissés par M. A ; que, s'agissant de l'année 1994, M. A fait valoir que les sommes de 80 000 F, 50 000 F et 40 000 F, soit au total 170 000 F, également créditées sur son compte personnel, correspondent à des versements effectués par des clients camerounais de la société Exofarma et qu'il en a reversé 124 000 F à cette dernière, le surplus représentant ses frais de déplacement, dont il convient qu'il ne peut justifier ; que si le requérant a produit, devant le service, deux relevés de son compte personnel faisant état d'un virement de 79 000 F le 12 janvier 1994 et d'un virement de 45 000 F le 25 avril 1994 effectués au profit de la société Exofarma, l'intéressé n'établit pas, en l'absence de concordance entre les montants crédités sous forme de trois virements et les sommes reversées à hauteur de 124 000 F, que les crédits bancaires litigieux ne seraient pas imposables ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doivent, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, être regardées comme mises à sa disposition dès cette inscription et ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 109 et 111-a du code général des impôts ;
Considérant, s'agissant de l'année 1994, que M. A soutient que la somme de 429 211 F, inscrite au compte courant qu'il détient dans les écritures de la société Exofarma et réintégrée dans sa base taxable par le service, n'est pas imposable au motif qu'elle représente le remboursement d'une facture établie par le laboratoire Goupil dont il s'est acquitté pour le compte de la société Exofarma ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucune élément de nature à établir la réalité du paiement, par ses soins, de la facture dont s'agit ; que, concernant la somme de 93 000 F, également regardée comme imposable par le service, l'intéressé fait valoir que cette somme correspond à un versement fait par M. B à la société Exofarma mais que c'est à lui qu'elle était due ; que les éléments produits par M. A ne permettent pas d'établir que la somme en cause n'est pas imposable ;
Considérant, s'agissant de l'année 1995, que si M. A soutient que les sommes de 350 000 F et de 330 000 F, inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la société Exofarma, correspondent au remboursement des dépenses qu'il a personnellement exposées pour l'implantation de cette société au Viêtnam et en Bulgarie, il ne l'établit pas ; que, concernant les sommes de 303 846,48 F et de 155 048,96 F, également inscrites au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la société Exofarma, l'intéressé n'établit pas davantage qu'elles constitueraient des remboursements de dépenses qu'il aurait supportées pour le compte de cette société au titre de factures émises par deux fournisseurs ; que si le requérant soutient que la somme de 318 447 F, elle aussi inscrite au crédit de son compte courant, correspond au remboursement, par un concessionnaire automobile, du montant qu'il a avancé, au moyen d'un chèque de 30 000 F et d'un chèque de 288 456 F, aux lieu et place de la société Exofarma, pour l'acquisition d'un véhicule automobile, il n'en justifie pas davantage devant le juge de l'impôt en produisant une attestation de la société Kosmetica Export, qui a en réalité établi les deux chèques susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00169