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02/12/2010 | FRANCE | N°08PA03980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2010, 08PA03980


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la société CONTI, dont le siège est au 21 rue Weber à Paris (75116), par Me Renaud ; la société CONTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309148/1-2 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 %, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

rentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la société CONTI, dont le siège est au 21 rue Weber à Paris (75116), par Me Renaud ; la société CONTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309148/1-2 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 %, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que le 2 octobre 1997, la société CONTI, qui détenait 29 997 des 40 000 actions composant le capital de la société France Finances IV, non cotée en bourse et qui a pour activité la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, a cédé 13 200 de ces actions à la société Financière de l'Echiquier, au prix unitaire de 250 F ; qu'estimant que cette cession était intervenue à un prix inférieur à la valeur vénale des actions, évaluée par le service à 6 151 200 F à la date de la cession litigieuse, et qu'elle devait être regardée comme un acte anormal de gestion, l'administration a réintégré en conséquence aux résultats de la société CONTI, au titre de l'exercice clos en 1997, la somme de 2 851 200 F correspondant à l'insuffisance du prix de cession ; que la société CONTI relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 %, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que s'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion, la charge de la preuve est transférée au contribuable, conformément aux règles du droit commun, si celui-ci a accepté les redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CONTI n'a pas fait connaître, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, son désaccord avec le redressement envisagé par le vérificateur, mentionné dans la notification de redressement du 26 avril 1999 ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées des articles R. 57-1 et R. 194-1, la société CONTI, qui doit être regardée comme ayant tacitement accepté le redressement en cause, supporte ainsi la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition supplémentaire qui en a résulté ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

Considérant, d'autre part, que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation doit être effectuée, en priorité, par référence au prix d'autres transactions effectuées sur les mêmes titres ou d'autres titres aux caractéristiques voisines à des dates proches de la transaction litigieuse et à des conditions équivalentes ; qu'à défaut, il y a lieu de recourir à une méthode d'évaluation ou à une combinaison de méthodes permettant, compte tenu des caractéristiques de la société concernée, d'obtenir un prix aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu d'un marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de transaction portant sur les actions de la société France Finances IV à des dates proches de la cession du 2 octobre 1997, le vérificateur a retenu la moyenne des valeurs résultant d'une part de la méthode de valorisation selon la rentabilité, d'autre part de la méthode de valorisation à partir de l'actif net réévalué, à partir des données comptables portées au bilan de la société France Finances IV arrêté au 31 juillet 1997, ayant conduit à des estimations s'élevant respectivement à 468,67 F et 461,72 F, et a évalué à 466 F le prix unitaire des actions cédées ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'a pas déduit la valeur vénale des actions en cause de la valeur retenue pour l'opération de fusion par absorption décidée le 11 décembre 1997 ; que si la requérante soutient que la valeur de 250 F a été calculée à partir de l'actif net comptable de la société France Finances IV divisé par le nombre d'actions composant son capital, auquel a été appliqué un abattement de 13 %, et que ce montant correspond à la valeur de négociation de l'action de la société France Finances IV à la date de la cession litigieuse, eu égard aux contre-performances de cette dernière en matière de gestion des capitaux qui lui avaient été confiés, à la baisse de ses en-cours à gérer et à la difficulté à trouver un repreneur répondant aux exigences de la commission des opérations de bourse, elle n'en justifie pas, nonobstant la circonstance que la transaction ne portait que sur 33 % des actions de la société France Finances IV ; dès lors que la valeur vénale a été fixée à la date de la cession elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances postérieures qui auraient été de nature à influer sur cette valeur et notamment à la date de l'opération susévoquée du 11 décembre 1997 ; qu'elle n'établit pas davantage par les pièces qu'elle produit la réalité du redressement de la situation de la société France Finances IV, à la suite de différentes décisions de gestion de la société Financière de l'Echiquier, portant la valeur unitaire des actions à la somme de 466 F dès le mois de décembre 1997 ; que s'agissant des contreparties obtenues, la société requérante se borne à faire valoir que la cession litigieuse a permis de sauvegarder la valeur des actions dont elle restait propriétaire, sans l'établir ; que, compte tenu de l'importance de l'écart entre la valeur vénale et la valeur de la transaction, d'une part, et de l'absence pour la société cessionnaire de contrepartie justifiant le prix de cession, d'autre part, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition contestée, nonobstant la circonstance qu'elle n'était liée à la société Financière de l'Echiquier par aucune relation particulière, n'ayant avec cette société aucun associé ou dirigeant commun à la date de la cession litigieuse ; que la société CONTI ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 4 B-131, n°9, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CONTI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CONTI est rejetée.

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N° 08PA03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03980
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RENAUD-RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-02;08pa03980 ?
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