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02/12/2010 | FRANCE | N°08PA03200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2010, 08PA03200


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la société TEXAM, dont le siège est 38/40 rue de Chabrol à Paris (75010), par Me Curti ; la société TEXAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310211/1-2 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la société TEXAM, dont le siège est 38/40 rue de Chabrol à Paris (75010), par Me Curti ; la société TEXAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310211/1-2 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société TEXAM, société de travail temporaire, l'administration a estimé que le nombre moyen des salariés s'élevant à 18,4 en 1997, année de sa création, la société était redevable de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la décharge de chacune de ces impositions ; que la société requérante relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa version applicable au litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressements contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts, sur demande du contribuable, que lorsque le litige porte sur des matières pour lesquelles cette commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ; que le désaccord entre la société TEXAM et l'administration portait sur des redressements en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, qui n'est pas au nombre des impositions visées par l'article L. 59 A ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 59 en s'abstenant, d'une part, d'indiquer sur la notification de redressements la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts et, d'autre part, de saisir ladite commission en dépit de la demande formulée en ce sens par la société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que la requérante soutient que la notification de redressements du 24 octobre 2002 ne précise pas les éléments sur lesquels le vérificateur se fonde pour estimer que son effectif avait dépassé le seuil de dix salariés, au sens des dispositions de l'article 235 ter D du code général des impôts, et est par suite insuffisamment motivée ; que, toutefois, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requérante a entendu soulever un moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du 24 octobre 2002 en faisant valoir que l'examen de la notification de redressements ne permet pas de trouver les bases de calcul, conformément à l'article R. 313-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation , ce moyen, qui se rapporte à la motivation du redressement relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, imposition à l'encontre de laquelle la requérante n'a présenté aucune conclusion dans le présent litige, est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Tout employeur (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant (...) au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter D du même code, dans sa rédaction applicable : Conformément au premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage (...) du montant (...) des rémunérations versées pendant l'année en cours (...) Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 % (...) ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Conformément à l'article R. 950-1 du code du travail, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité a été exercée (...) Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé et qu'aux termes de l'article 235 ter E de ce code, dans sa rédaction applicable : Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 235 ter D : (...) c. l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice (...) ;

Considérant qu'il est constant que, pour déterminer le nombre moyen de salariés liés à la société par un contrat de travail temporaire et mis à la disposition d'entreprises utilisatrices, le vérificateur a divisé le nombre total des journées de travail ouvrables effectuées par ces personnels durant l'année, nombre établi à partir des éléments fournis par la contribuable, par le nombre de jours ouvrables, soit 230 ; qu'ainsi, le service a recouru à la méthode prévue au c de l'article 235 ter E du code général des impôts s'agissant de ceux des salariés liés à la société par un contrat de travail temporaire ; que l'imposition contestée ayant été établie conformément à la loi fiscale, est inopérant le moyen tiré de ce que le mode de calcul ainsi retenu introduirait une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les entreprises de travail intérimaire et les entreprises employant des salariés à temps partiel en ce qu'il prend en compte pour les seuls salariés intérimaires le nombre de jours ouvrables, quelle que soit la durée de travail mentionnée dans leur contrat ; que sont également inopérants dans le présent litige les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TEXAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société TEXAM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TEXAM est rejetée.

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N° 08PA03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03200
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-02;08pa03200 ?
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