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29/11/2010 | FRANCE | N°10PA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 novembre 2010, 10PA02116


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Khadija A épouse B, demeurant ..., par Me Ziani-Cherif ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916329 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

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3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour Mme Khadija A épouse B, demeurant ..., par Me Ziani-Cherif ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916329 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 24 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 28 avril 2010 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Ziani-Cherif, représentant Mme B ;

Considérant que Mme B, née le 29 mai 1949 et de nationalité marocaine, a épousé le 20 mars 2003, M. Tahar B de nationalité tunisienne, et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de sa vie privée et familiale, invoquant également la durée de son séjour en France ; que le préfet de police lui a opposé un refus par la décision litigieuse du 25 septembre 2009 aux motifs d'une part, qu'eu égard à la situation régulière de son époux, l'intéressée pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, et d'autre part, qu'elle n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté suffisante et probante sur le territoire français, ne pouvant par ailleurs justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que Mme B relève appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Khadija A épouse B, qui déclare être entrée en France de manière régulière le 4 décembre 1999, s'est mariée le 20 mars 2003 sur le territoire avec M. B, la réalité de la communauté de vie entre les époux n'étant plus utilement contesté par le préfet ; que par ailleurs, M. B est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable du 20 septembre 2006 au 19 septembre 2016, et séjournait en France depuis plus de trente ans à la date de la décision litigieuse ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressée, sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 50 ans, la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens excédant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Khadija A épouse B, et l'obligeant à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Khadija A épouse B, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Khadija A épouse B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02116
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : ZIANI-CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-29;10pa02116 ?
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