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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA02335


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Issiaka A, demeurant chez B, ...), par Me Formond ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819948 en date du 17 mars 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexamin...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Issiaka A, demeurant chez B, ...), par Me Formond ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819948 en date du 17 mars 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Blanc, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 novembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris peut : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement assortis de précisions susceptibles d'en apprécier le bien-fondé(...) ;

Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé, M. A a notamment fait valoir qu'il était présent en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il vivait chez sa soeur, de nationalité française, qu'il n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, depuis le décès de ses parents, et qu'il a toujours travaillé en France et payé ses impôts ; que ces circonstances, étayées par différents documents, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des allégations manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par évocation sur la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) (7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est hébergé en France chez sa soeur, de nationalité française, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son père en 2003, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au cours du mois de février 2001, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans et qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et aux seuls éléments relatifs aux emplois qu'il a occupés, dont M. A se prévaut pour justifier de son insertion dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le préfet de police, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à supposer même, ainsi que le soutient M. A, que l'arrêté attaqué mentionnerait à tort qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de police s'est également fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'un tel motif suffisait à lui seul à justifier le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'inexactitude, à la supposer établie, dont serait entaché l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008, pris par le préfet de police à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 09PA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02335
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa02335 ?
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