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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA01085


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant au ..., par Me Saligari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808953/3-2 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 novembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annu

ler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2009, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant au ..., par Me Saligari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808953/3-2 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 novembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée du réexamen de sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Saligari au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2008 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Boutonnet, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 novembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis rendu le 13 septembre 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne mentionne pas les risques liés au voyage de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui rejette la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, dès lors que le préfet de police n'était pas tenu, à ce stade, de tenir compte des risques encourus par l'intéressé lors du voyage de retour vers le pays de renvoi ; que ledit moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sous peine d'être reconduit d'office à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé en l'espèce que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que celui-ci pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à la date du 13 septembre 2007 à laquelle il a rendu son avis, ledit médecin ne disposait pas d'éléments de nature à susciter des interrogations sur la capacité de l'intéressé à supporter sans risques un voyage vers son pays d'origine ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient M. A, si les certificats médicaux, émanant de praticiens hospitaliers, qu'il avait produits à l'appui de sa demande, mentionnaient qu'il était atteint d'une pathologie cardiovasculaire et d'une pathologie veineuse, ces indications n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers le Maroc quel que soit le mode de transport utilisé ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'avis rendu le 13 septembre 2007 n'ait pas indiqué si l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque n'est pas de nature à entacher ledit avis d'irrégularité ;

Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

Considérant que le préfet de police a refusé d'accorder le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de l'avis rendu le 13 septembre 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a notamment estimé que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux produits par l'intéressé font état de la gravité de sa pathologie, consistant en une maladie trombophilique avec des épisodes de phlébite, et si ces certificats mentionnent la prise en charge spécialisée dont il a besoin, notamment un traitement par anticoagulants nécessitant des contrôles sanguins hebdomadaires ainsi que des contrôles anatomiques par doppler tous les six mois, ils se bornent à relever que cette prise en charge ne pourrait probablement pas être dispensée au Maroc de la même façon qu'en France ; que, dès lors, ces certificats médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la disponibilité au Maroc de soins appropriés à l'état de santé de M. A ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1988, qu'il justifie d'une résidence habituelle dans ce pays depuis 2001, qu'il s'est efforcé de travailler et de s'insérer pleinement en France et que son père réside régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa soeur, et qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, tant en ce qui concerne la possibilité pour M. A d'obtenir au Maroc les soins que nécessite son état de santé, que son absence de justification d'attaches privées et familiales suffisantes en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, si M. A soutient que les dispositions précitées seraient discriminatoires et, selon une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec celles des articles 11 et 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée et avec celles des articles 4 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, le requérant, qui ne précise pas quels droits ou libertés seraient affectés par les dispositions susmentionnées, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ; qu'au surplus, pour faire obstacle à l'application de dispositions législatives, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) (10°) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces versées au dossier par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a notamment considéré que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé soutient que son état de santé l'empêche de voyager, notamment en avion, la décision attaquée ne fixe pas le mode de transport susceptible d'être utilisé lors de l'exécution de la mesure d'éloignement et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pouvait pas utiliser un autre mode de transport que l'avion pour se rendre au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01085
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa01085 ?
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