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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA01080


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Odosa Bright A, demeurant à la ...), par Me Diawara ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816173 en date du 7 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 2008 en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation ou, subs

idiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Odosa Bright A, demeurant à la ...), par Me Diawara ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816173 en date du 7 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 2008 en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de solliciter le réexamen de sa demande d'asile politique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, la désignation du pays d'éloignement ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par M. A de ce que cette décision aurait été adoptée en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour au Nigéria ;

Considérant, d'autre part, que si M. A a entendu invoquer le moyen tiré de la violation de ces stipulations à l'encontre de la décision, distincte, par laquelle le préfet de police a prévu, à l'article 3 de son arrêté du 5 septembre 2008, qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du Nigéria à l'expiration du délai d'un mois, les éléments produits par l'intéressé, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2007, confirmée le 20 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01080
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa01080 ?
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