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26/11/2010 | FRANCE | N°09PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 novembre 2010, 09PA00227


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour Melle Fanta A, demeurant chez M. B au ...), par Me Pariente ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0814179 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juin 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour Melle Fanta A, demeurant chez M. B au ...), par Me Pariente ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0814179 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juin 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Pariente, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 3 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne l'a pas convoquée pour un examen ou une consultation, l'examen de l'étranger par ce médecin n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire tandis que la convocation de l'intéressée pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale n'est qu'une simple faculté ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A fait valoir que la pose de la prothèse de la hanche, dont elle a bénéficié à la suite d'opérations chirurgicales réalisées en France le 25 avril 2001 et en février 2007, peut entraîner des complications et nécessite, de ce fait, une surveillance médicale régulière, et si elle produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi médical, dont, au demeurant, il n'est pas établi que l'interruption pourrait avoir pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourrait pas être assuré au Sénégal ; que, si l'intéressée fait par ailleurs valoir, en produisant un certificat médical daté du 1er décembre 2008, qu'elle souffre d'un défaut de fixation de sa prothèse qui va probablement nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale qui ne peut pas être réalisée au Sénégal, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce risque existait à la date de l'arrêté du 3 juin 2008 attaqué ; que, dès lors, cette circonstance, qui pourrait être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prévue par l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, les différents documents médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 26 février 2008,et dont les indications ne sont pas contradictoires, contrairement à ce que soutient la requérante, selon lequel, d'une part, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A avait été admise au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicitait le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement ; que l'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° dudit article, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A fait valoir qu'elle demeure en France depuis 1999, qu'elle y exerce un emploi depuis avril 2006 et justifie donc de revenus, que les attaches familiales qu'elle possède dans son pays d'origine ne sont pas de nature à lui permettre d'assurer sa subsistance, qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun emploi au Sénégal, qu'elle a tissé des liens sociaux et professionnels importants en France et y est parfaitement intégrée; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée qui n'établit pas résider en France depuis 1999 ainsi qu'elle l'allègue, est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00227
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : PARIENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-26;09pa00227 ?
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