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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2010, 09PA00035


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour la succession de M. et Mme François-Louis , prise en la personne de Mme Valérie demeurant ... par Me Joachim, avocat ; la succession demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310477/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. et Mme François tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demand

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Elle soutient que la procédure de taxation d'office dont M. et Mme ont fait ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour la succession de M. et Mme François-Louis , prise en la personne de Mme Valérie demeurant ... par Me Joachim, avocat ; la succession demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310477/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. et Mme François tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de taxation d'office dont M. et Mme ont fait l'objet est irrégulière car l'administration a fait masse des sommes figurant en crédit sur les comptes bancaires et sur les comptes courants d'associés détenus par M. et a adressé une demande de justifications ; qu'elle connaissait l'origine et la nature des sommes portées au crédit des comptes courants d'associés, constitutives de revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, ces sommes ne pouvaient être incluses dans les crédits à justifier sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'imposition qui a conduit à mettre des rappels d'impôt sur le revenu à la charge de M. et Mme est régulière ; que les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires et financiers de M. représentaient plus du double des revenus déclarés par celui-ci en 1997 et en 1998 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2010, présenté pour la succession ; la requérante conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle fait valoir en outre que les crédits inscrits sur le compte courant de M. dans la société Cogim ne constituent pas des revenus issus de distributions de bénéfices, mais des apports personnels en compte courant, dans la mesure où M. avait accordé sa garantie à un prêt consenti par la banque ANZ de Londres à la SA Cogim et où, pour honorer ses engagements de caution, il avait été contraint de vendre son habitation du quai Anatole France à Paris ; que M. étant ainsi créancier de cette société à hauteur de 9 350 000 F, cette somme doit être considérée comme faisant partie de son compte courant et que, par suite, les sommes portées en crédit ne peuvent être imposées ; que M. détenait un droit de déduction partielle des sommes versées en exécution d'un engagement de caution donnée à titre personnel au profit de la SA Cogim, dans la limite de 303 111 F pour 1997 et 304 692 F en 1998 ; que ces sommes doivent venir en déduction des traitements et salaires déclarés et, pour l'excédent, de son revenu global ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut comme précédemment au rejet de la requête ; il soutient que le service n'a pas taxé le solde débiteur d'un compte courant, mais les sommes inscrites en crédit ; que le contribuable n'a pas apporté la preuve que ces sommes ne constituaient pas des revenus imposables ; il fait valoir également que le contribuable ne peut demander la déduction des sommes versées en exécution des engagements de caution qu'il avait personnellement consentie au profit de la société Cogim, dès lors que la vente de son habitation principale à Paris est intervenue le 16 novembre 1999, alors que les sommes taxées sont relatives aux années 1997 et 1998 ; qu'il n'est pas justifié que M. ait effectivement versé les sommes évoquées au cours des années vérifiées 1997 et 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la succession ; la requérante conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle souligne en outre que la créance de M. sur la SA Cogim est née le 19 novembre 1997 et que la preuve du financement par celui-ci de la dette de la Cogim est rapportée ; que ce financement est bien supérieur aux sommes inscrites au crédit du compte courant et indûment taxées ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que les ayants droit de M. et Mme François relèvent appel du jugement du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par ces contribuables tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'en application de l'article L. 69 du même livre : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté une disproportion importante entre les revenus déclarés par M. et Mme au titre des années 1997 et 1998 et les crédits inscrits tant sur trois comptes bancaires que sur deux comptes courants d'associé détenus par M. ; qu'il a en conséquence adressé, en application des dispositions susmentionnées, une demande de justifications à laquelle les contribuables n'ont pas répondu, puis a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les crédits bancaires dont l'origine demeurait inexpliquée et a soumis à la procédure contradictoire de redressement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes figurant sur les comptes courant d'associé ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration fiscale, dès lors qu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, à interroger celui-ci sur la nature et l'origine des sommes inscrites au crédit de tous les comptes qu'il détient, et notamment de ses comptes courants d'associés ; que, par suite, la succession requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur ne pouvait lui adresser une demande de justifications des sommes inscrites au crédit de ses comptes courants ouverts auprès de la SA Cogim et de la SARL Groupe Ségur ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices... ;

Considérant qu'à la suite du contrôle fiscal dont M. et Mme ont fait l'objet, le service a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, plusieurs sommes inscrites au crédit des comptes courants détenus par M. dans les écritures de la SARL Groupe Ségur et de la SA Cogim, réputées mises à sa disposition ;

Considérant que, pour contester l'imposition des sommes provenant de cette dernière société, la succession requérante fait valoir que M. et Mme qui avaient accordé indirectement, en 1992, leur garantie à un prêt souscrit par la SA Cogim auprès de la banque ANZ Grindlay's Bank, ont été contraints de vendre en novembre 1999 un bien immobilier leur appartenant et qu'ils devaient être regardés, à hauteur de 9 350 000 F comme créanciers de la SA Cogim et qu'en conséquence, les sommes figurant au crédit du compte courant de M. ne pouvaient être considérées par l'administration comme des revenus imposables ; que, toutefois, la seule circonstance que M. aurait été titulaire, depuis 1999, d'une créance de 9 350 000 F sur la SA Cogim, en l'absence de tout autre élément n'est pas de nature à justifier la nature et l'origine des douze écritures d'un montant total de 1 774 205, 24 F et des sept écritures d'un montant total de 558 516, 04 F inscrites au crédit de son compte courant au sein de cette société en 1997 et 1998 ;

Considérant, en second lieu, que si la succession requérante fait valoir devant la cour que la mise en jeu des engagements de caution souscrits en 1992 par M. au profit de la SA Cogim aurait conduit celui-ci à verser aux établissements prêteurs des sommes dont il pouvait opérer la déduction de ses traitements et salaires, il est constant, d'une part, que le contribuable n'a pas fait figurer lui-même ces sommes sur ses déclarations de revenus des années 1997 et de 1998 et, d'autre part, qu'il n'est aucunement justifié que le contribuable ait effectivement procédé au versement, en 1997, de la somme de 303 111 F et, en 1998, de la somme de 304 692 F dont la déduction est demandée devant la cour en exécution d'engagements de caution qu'il aurait souscrit dans des conditions lui ouvrant droit à la déduction de tels versements ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la succession requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des impositions litigieuses présentée par M. et Mme ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la succession est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Helmholtz, président,

M. Evrard, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

J-P EVRARD C-V HELMHOLTZ

Le greffier,

V. BOUZIAT

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 09PA00035

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00035
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : JEAN LUCIEN et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa00035 ?
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